Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-23.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.949
Date de décision :
12 décembre 2019
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10877 F
Pourvoi n° D 18-23.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... I..., épouse V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Macif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la commune d'Antibes, agissant par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Macif, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... V... et M. U... V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme V..., demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur W..., fixé le préjudice corporel global de Mme V... à la somme de 20 139,17 €, dit que l'indemnité revenant à la victime s'établit à 19 315 €, condamné la Macif à payer à Mme V... la somme de 19 315 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 5 septembre 2016 à hauteur de 16 431 € et du prononcé de l'arrêt, soit le 1er mars 2018 à hauteur de 2 884 €, condamné la Macif à payer à Mme V... le double des intérêts au taux légal sur la somme de 9 976,70 € à compter du 23 août 2006 et jusqu'au 25 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le préjudice corporel initial rien n'autorise Mme I... à voir évaluer l'indemnisation de son préjudice corporel initial sur la base du rapport « d'expertise médicale privée » du 17 novembre 2014 du docteur Y..., établi de manière non-contradictoire ; que c'est donc les conclusions de l'expert judiciaire, le docteur W... qu'il convient de retenir et qui a évalué les différents postes de préjudice de la façon suivante : - une imputabilité partielle de la symptomatologie présentée au niveau des deux genoux pendant une période de 18 mois (imputabilité à 50 % des interventions arthroscopiques pratiquées le 18 octobre 2004 sur le genou gauche et le 24 mai 2005 sur le genou droit et les soins y afférents), - un déficit fonctionnel temporaire total imputable à 50% du 18 octobre 2004 au 24 avril 2005, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 25 avril 2005 au 23 mai 2005, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 24 mai 2005 au 27 novembre 2005, - un déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif du 28 novembre 2005 au 31 mars 2006, - une consolidation au 31 mars 2006, - une interruption totale des activités professionnelles initialement de 45 jours totalement imputable aux suites de l'accident du 1er octobre 2004, puis de 21 jours à compter du 24 avril 2005, imputable à 50 % aux suites de l'accident, - un déficit fonctionnel permanent de 4 % - incidence professionnelle : inexistante - souffrances endurées 2,5/7 - préjudice esthétique temporaire négligeable - préjudice esthétique permanent 1/7 - pas de préjudice d'agrément après consolidation ; que son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [...] , de son activité d'employée de mairie au moment de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage ; Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles : 824,17 €, que ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 824,17 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge ; - Frais divers : 1860 €, que les honoraires d'assistance à expertise supportés par la victime, nés directement et exclusivement de l'accident sont par là même indemnisables ; que devant le docteur D..., premier expert judiciaire désigné, Mme I... a été assistée par le docteur T..., dont elle produit les deux notes d'honoraires des 4 mai 2005 et 27 juin 2005 pour un montant total de 360€ ; que la lecture du rapport du docteur W... démontre que la victime a été assistée pour cette expertise par le docteur R... F... auprès de qui elle a acquitté une note de 500€, et devant le docteur K..., sapiteur, par le docteur J... à qui elle a versé la somme de 1.000€, soit au total la somme de 1860 € ; que l'ensemble des autres dépenses qu'elle a engagées auprès d'autres médecins n'entrent pas dans ces frais indemnisables, ces honoraires ayant été acquittés par elle pour étayer sa demande de contre-expertise dont elle est déboutée ; - Perte de gains professionnels actuels : 195€, que ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus ; que l'expert a fixé la période d'interruption totale des activités professionnelles à une première période de 45 jours totalement imputable aux suites de l'accident du 1er octobre 2004, soit jusqu'au 15 novembre 2004, puis à une seconde période de 21 jours à compter du 24 avril 2005, imputable à 50 % aux suites de l'accident, soit jusqu'au 15 mai 2005 ; que Mme I... démontre qu'au moment de l'accident elle n'était pas en congé maladie longue durée, puisqu'elle avait bénéficié d'un premier arrêt du 10 septembre 2004 au 14 septembre 2004 pour une angine surinfectée, puis d'un second arrêt à compter du 27 septembre jusqu'au 1er octobre 2004 en raison d'une infection vaginale ; que ce n'est que plus tard, le 12 mai 2005, que la direction des ressources humaines de la mairie d'Antibes l'a informée de l'avis favorable du comité médical départemental à l'attribution à son profit d'un congé de longue maladie du 27 septembre 2004 au 26 septembre 2005 ; qu'il s'avère qu'au 30 septembre 2004, le bulletin de paie de Mme I... fait état d'un revenu net imposable de 1318,77 € ; qu'au mois d'octobre 2004 elle a perçu un salaire net imposable de 1318,77 €, ce qui démontre qu'elle n'y a pas de perte de salaire sur ce mois d'octobre 2004 ; qu'au mois de novembre 2004, son revenu net fiscal intégrant une prime de fin d'année en brut de 780,95 € démontre qu'elle a conservé la totalité de son traitement et qu'elle n'a donc pas subi de perte de ce chef ; qu'il n'y a donc aucune perte du 1er octobre 2004, soit jusqu'au 15 novembre 2004 ; qu'à compter du mois de décembre 2004 elle a été rémunérée à mi traitement ; qu'elle a perçu au mois d'avril un revenu net imposable de 762,10 € ; que sa perte s'établit à la somme de 556,67 € (1318,77 € - 762,10 €) sur un mois entier et donc du 24 avril 2005 au 15 mai 2005, soit sur 21 jours à 50 % de la somme de 390 € (556,67€/ 30 j x 21 j) soit 195 € ; - Assistance de tierce personne : Rejet ; que l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité d'une aide humaine, qu'il s'agisse de la période écoulée avant consolidation ou après consolidation, et Mme I... n'en a pas évoqué le besoin au cours de l'expertise ; que cette demande fondée sur le seul document non-contradictoire établi par le docteur Y... est rejetée tant au titre de l'assistance par tierce personne temporaire que permanente ; Préjudices patrimoniaux Permanents (après consolidation) : - Perte de gains professionnels futurs : Rejet ; que ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que le docteur W... a estimé qu'il n'y avait aucune incidence professionnelle au-delà du 15 mai 2005 ; qu'au titre du préjudice initial, et compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % retenu par l'expert, Mme I... ne présente aucune incapacité de travail en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du 1er octobre 2004 et elle est déboutée de la demande qu'elle formule à ce titre ; - Incidence professionnelle : Rejet ; que ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; qu'aucune pénibilité n'a été retenue ni caractérisée par l'expert ; que la perte de mobilité dont Mme I... fait état depuis l'accident ne peut être mise en relation avec le fait traumatique initial de telle sorte qu'elle est déboutée de cette demande ; Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire : 4500 € ; que ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire ; qu'il doit être réparé sur la base d'environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire total de 189 jours, imputable à 50 % à l'accident : 2520 € - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 29 jours : 386,66 € - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 188 jours : 1253,33 € - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux dégressif de 10 % de 124 jours : 330,66 € et au total la somme de 4.490,65 € arrondie à 4500 € ; - Souffrances endurées : 5 000 €, que ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; qu'évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 5 000 € ; permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent : 5 760 €, que ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'il est caractérisé par la persistance d'un syndrome cervico-céphalique, une limitation modérée de la mobilité du rachis cervical dans tous les axes, sans signes radiculaires objectifs au niveau des deux membres inférieurs, ce qui conduit à un taux de 4 % justifiant une indemnité de 5 760 € pour une femme âgée de 46 ans à la consolidation ; - Préjudice esthétique : 2 000 €, que ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique ; qu'évalué à 1/7 pour les cicatrices engendrées par les arthroscopies, il est indemnisé à 2 000 € ; - Préjudice d'agrément : Rejet, que ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; que l'expert a expressément indiqué que le préjudice d'agrément a été justifié pendant la période avant la consolidation et il est indemnisé de ce chef au titre du déficit fonctionnel temporaire ; qu'en l'absence de préjudice d'agrément documenté pour la période postérieure à la consolidation et en relation avec l'accident, Mme I... est déboutée de ce chef de demande ; que le préjudice corporel global initial subi par Mme I... s'établit ainsi à la somme de 20 139,17 € soit, après imputation des débours de la Cpam (824,17 €), une somme de 19 € lui revenant qui, en application de l'article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 5 septembre 2016 à hauteur de 16 € et du prononcé du présent arrêt soit le 1er mars 2018 à hauteur de 2 884 € ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur l'indemnisation des postes de préjudices, comme l'a jugé définitivement le tribunal de céans dans sa décision en date du 2 mai 2011, le rapport d'expertise judiciaire du docteur W..., assisté de son sapiteur le docteur K..., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, dressé au contradictoire des parties, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties ; que l'expert judiciaire a indiqué que la victime a présenté : - un ébranlement du rachis cervical - un état polycontusionnel intéressant la hanche droite et les deux genoux, l'évolution de la patiente étant marquée par une dolorisation pérenne au niveau des deux genoux en rapport avec une décompensation algique d'un état antérieur patent qui demeurait jusque-là asymptomatique, selon les certificats médicaux communiqués ; que l'expert judiciaire a recueilli les doléances de la victime concernant des douleurs diffuses au niveau de la nuque, au niveau des épaules et dans la région dorsale, avec ankylose matinale au lever, la persistance de cervicalgies nocturnes, la pérennisation de gonalgies bilatérales, avec pénibilité lors de la montée et la descente des escaliers, une diminution du périmètre de marche (15 à 20 mn), des sensations de dérobement et blocage au niveau des genoux et parfois gonflement ; que l'expert judiciaire a constaté un état séquellaire caractérisé par la pérennisation de cervicalgies, céphalées, et au niveau des deux genoux, il a considéré que la symptomatologie actuelle est à rapporter à l'évolution de l'état antérieur pour son propre compte (antécédent traumatique au niveau du genou gauche avec intervention pratiquée en 1989 plus chondrocalcinose majeure et ostéochondrite rotulienne sur sub-luxation externe, au niveau du genou droit, chondrocalcinose et chondropathie rotuliene sur sub-luxation externe) et a précisé l'absence de lésion osseuse ou ménisco-ligamentaire post-traumatique (contusion bénigne des deux genoux ) ; que l'expert judiciaire a imputé de façon exclusive, certaine et directe aux suites de l'accident du 1er octobre 2004 un DFP de 4 % ; que la problématique de ce litige réside dans la façon de prendre en compte l'état antérieur de la victime pour déterminer les différents postes de préjudice, notamment le DFP ainsi que les périodes de déficit fonctionnel temporaire et les interventions chirurgicales liées aux conséquences directes de l'accident ; qu'il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que l'état séquellaire relatif au rachis cervical serait lié même partiellement à un état antérieur, de sorte que le taux de déficit fonctionnel retenu par l'expert W... à hauteur de 4 % doit être retenu par le tribunal comme étant spécifiquement celui afférent aux séquelles décrites chez la victime dans la zone cervicale ; qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent afférents aux deux genoux, il convient de rechercher, à la lumière des conclusions du rapport de l'expert judiciaire selon lequel l'état séquellaire serait exclusivement afférent à un état antérieur, dans quelle mesure le déficit fonctionnel permanent constaté par l'expert n'a été provoqué ou révélé que par l'accident du 1er octobre 2004 ; que le tribunal rappelle qu'il entrait dans la mission de l'expert judiciaire, au titre de la question 5, de dire dans l'hypothèse d'un état antérieur, si cet état a été révélé ou a été aggravé par l'accident et de chiffrer le taux du déficit physiologique résultant, au jour de l'examen, de la différence entre le taux d'incapacité actuel et le taux d'incapacité antérieur ; qu'en ce qui concerne le genou gauche, il résulte de l'historique médico-légal de la victime que celle-ci a subi le 18 avril 1996 une ostéotomie de dérotation qui a été suivie d'une amélioration totale et sans séquelle, seul un contrôle IRM étant préconisé tous les 2 ou 3 ans, ce qui explique le rendez-vous au CH des Broussailles le jour de l'accident pour une IRM ; que l'expert judiciaire a expliqué que l'accident du 1er octobre 2004 avait entraîné au niveau des deux genoux une décompensation algique survenant sur un état antérieur patent qui paraissait jusque-là asymptomatique et que la lésion résultant de l'accident a évolué sur une durée maximale de 18 mois, ce dont il a correctement tenu compte en considérant que les deux premières interventions arthroscopiques du genou gauche le 18 octobre 2004 puis du genou droit le 24 avril 2005 étaient en rapport partiel avec l'accident mais que les arthroscopies pratiquées ultérieurement rentrent exclusivement dans le cadre de l'état antérieur pour son propre compte, d'une part, et en fixant au 31 mars 2006 la date de consolidation, d'autre part ; que concluant que la symptomatologie actuelle est à rapporter à l'évolution de l'état antérieur pour son propre compte, l'expert judiciaire n'a logiquement retenu aucun déficit fonctionnel permanent en ce qui concerne les deux genoux et le tribunal entérinera les conclusions de l'expert à ce sujet ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucun déficit fonctionnel permanent concernant l'état des genoux n'a été provoqué ou révélé par l'accident du 1er octobre 2004, ce déficit correspondant à l'évolution normale de l'état antérieur sans que l'accident ait pu avoir une quelconque incidence sur son évolution ; que l'indemnisation des postes de préjudice sera faite en tenant compte d'une date de consolidation au 31 mars 2006, date fixée par l'expert judiciaire et que le tribunal entérine ;
1°) ALORS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en entérinant les conclusions expertales et en prenant ainsi en considération l'état antérieur de la victime, pour limiter l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme V... à une période de 18 mois, cependant qu'elle constatait par ailleurs que l'expert avait relevé que « l'évolution de la patiente étant marquée par une dolorisation pérenne au niveau des deux genoux en rapport avec une décompensation algique d'un état antérieur patent qui demeurait jusque-là asymptomatique, selon les certificats médicaux communiqués », ce dont il résulte c'est bien l'accident du 1er octobre 2004 qui a provoquée ou révélée l'affection aux genoux présentée par la victime, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en entérinant les conclusions expertales et en prenant ainsi en considération l'état antérieur de la victime, pour limiter l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme V... à une période de 18 mois, sans constater que les effets dommageables de cet état antérieur s'étaient manifestés avant la date de l'accident, la cour d'appel a violé derechef le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V..., demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande d'indemnisation de M. V... M. V... ne démontre pas que la dégradation de l'état de santé thymique et physique de sa compagne, Mme I... est en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du 1er octobre 2004 et sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'affection est rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande d'indemnisation de Monsieur U... V... Monsieur U... V... demande l'indemnisation de son préjudice moral de victime par ricochet à hauteur de la somme de 20 000 euros, arguant de ce qu'il a subi des suites de l'accident de la circulation du 1er octobre 2004 un préjudice d'affection ; que la dégradation de l'état de santé de Madame X... I..., compagne de Monsieur U... V..., tant sur le plan thymique que sur le plan physique n'est pas la conséquence directe de l'accident de la circulation, comme il a été jugé plus haut, le seul DFP directement lié aux conséquences de l'accident, chiffré à 4 % par le tribunal, étant limité aux séquelles de la zone cervicale ; que Monsieur U... V... sera débouté de sa demande d'indemnisation ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme V... entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des dispositions déboutant M. V... de sa demande indemnitaire en sa qualité de victime par ricochet de l'accident de la circulation dont a été victime sa compagne ;
2°) ALORS QUE le préjudice d'affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière ; qu'en écartant le préjudice d'affection subi par l'époux de Mme V..., bien qu'ayant constaté les conséquences préjudiciables causés par l'accident de la circulation survenu le 1er octobre 2004 à cette dernière, qu'elle a réparé fusse partiellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.
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