Cour de cassation, 20 mars 1979. 77-15.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-15.648
Date de décision :
20 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que les époux X..., mariés en Italie en 1947 et divorcés en France en vertu d'un jugement de 1971, étaient, à défaut de contrat de mariage, soumis au régime de séparation de biens alors prévu par la loi italienne ;
Attendu que, pour faire grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, il est soutenu, d'abord, que la Cour d'appel, ayant relevé qu'en 1952 les époux étaient venus s'établir en France, n'aurait pas tiré les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement quant à la volonté des époux de se soumettre au régime matrimonial français et aurait ainsi privé sa décision de base légale ; ensuite que les motifs de l'arrêt tendant à l'application du régime italien de séparation de biens seraient "neutres et par suite insusceptibles de conférer une base légale à l'arrêt attaqué" ; enfin que la Cour d'appel n'aurait pas réfuté les motifs des premiers juges tirés notamment de la situation en France d'un immeuble acquis par le mari alors que la femme avait la charge de trois jeunes enfants, et du caractère inadapté d'un régime qui faisait de cet immeuble la propriété du seul mari ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant admis à bon droit qu'il fallait se placer au moment du mariage pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial et ayant constaté qu'à cette date les époux X... n'avaient pas l'intention de s'établir en France, où ils ne sont venus s'installer que cinq ans plus tard, en a justement déduit, sans avoir à répondre à de simples arguments, que le régime matrimonial des époux, tous deux de nationalité italienne et mariés en Italie où ils étaients domiciliés, était celui de la loi italienne ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 mars 1977 par la Cour d'appel de Grenoble ;
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