Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/283
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02994
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TE
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [Z] [V] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S.U. SOCIETE DES TRANSPORTS BAUMANN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 384 412 722 00033
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2007, la Sasu Société Transports Baumann a engagé Monsieur [T] [R], à compter du même jour, en qualité de chauffeur livreur, groupe 7, coefficient 150M, sur une base mensuelle de travail de 152 heures.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Monsieur [T] [R] a quitté l'entreprise le 1er juin 2020.
Par requête du 3 mai 2021, Monsieur [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes d'indemnisation pour non organisation des élections professionnelles, pour non respect des durées maximales de conduite et des temps de service, pour travail dissimulé, et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire sous forme de repos, prime d'entretien, non accident, implication.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- condamné la Sasu Société Transports Baumann à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2 693,50 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à la durée du temps de conduite et à l'obligation de sécurité, avec intérêts légaux à compter du jugement,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la Sasu Société Transports Baumann aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2022, Monsieur [T] [R] a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement sur les heures supplémentaires de juin 2017 à mai 2020, sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur l'indemnité pour violation du respect des durées maximales de service, sur le rappel de salaires au titre du repos compensateur obligatoire, et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures, transmises par voie électronique le 6 juin 2023, Monsieur [T] [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau condamne la Sasu Société Transports Baumann à lui payer les sommes suivantes :
* 25 009 euros brut à titre de rappel pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de juin 2017 à mai 2020, subsidiairement 16 799,72 euros brut,
* 20 162 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
*1 156 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2019 et 2020,
* 2 693,50 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à la durée du temps de conduite,
* 2 693,50 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à la durée du travail,
le tout avec les intérêts au taux légal,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, la Sasu Société Transports Baumann, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 693,50 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à la durée du travail, et que la cour statuant à nouveau :
- déboute Monsieur [T] [R] de l'ensemble de ses demandes
- condamne Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Selon l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise 'grands routiers" ou "longue distance", l'ensemble des temps de service comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable.
A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :
- les temps de conduite,
- les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ... ,
- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
Monsieur [T] [R] sollicite le paiement d'heures supplémentaires réalisées du 1er juin 2017 au 31 mai 2020.
Il fait valoir qu'en dehors des temps de conduite d'attente, il entretenait et réparait son camion, et que ces dernières heures n'étaient pas prises en compte par l'employeur qui incitait les chauffeurs, qui effectuaient beaucoup d'heures, de ne pas manipuler le disque tachygraphe sur la position travail afin de pas faire apparaître les dépassements d'horaires qui contrevenaient à la réglementation.
En l'espèce, le salarié produit :
- ses bulletins de paie pour toute la période considérée,
- des disques chronotachygraphes,
- des relevés émanant du système automatisé mis en place dans les camions, postérieurement,
- un décompte, réalisé par le salarié, des heures de travail, par jour, mentionnant les heures de conduite, les heures de travail, les heures de travail supplémentaires, les temps de repos, les kilométrages réalisés, le total d'heures de travail,
- des lettres de voiture,
- une attestation de témoin de Monsieur [M] [H], chauffeur routier, selon laquelle afin de ne pas dépasser un quota de 220 heures et réduit à 210 heures, les chauffeurs devaient manipuler le sélecteur du chronotachygraphe de façon à ce qu'il reste en position repos au maximum, de telle sortes que certaines périodes de travail (livraison et chargement chez les clients au dépôt, lavage ou (illisible) du véhicules, se sont effectuées en position repos et non travail. Le témoin ajoute que ce laps de temps a été rémunéré par une prime exceptionnelle de 150 euros, qui restait insuffisante par rapport aux heures de travails réelles fournies.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La Sasu Société Transports Baumann fait valoir, à titre principal, la prescription partielle de l'action en paiement.
Toutefois, la cour relève que la prétention de fin de non recevoir, au motif de la prescription de l'action en paiement, ne figure pas au dispositif des écritures de la Sasu Société Transports Baumann qui se borne à solliciter la confirmation du jugement et l'infirmation, uniquement, sur sa condamnation au titre d'une violation de la réglementation relative à la durée du travail.
En conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une prétention de fin de non recevoir (Cass. soc. 2 février 2022 n°20.14-782).
Sur le fond, la Sasu Société Transports Baumann soutient que :
- certains des disques tachygraphes sont incomplets et ne permettent pas de vérifier leur adéquation avec le décompte d'activité établi par le salarié,
- des erreurs apparaissent à la seule comparaison avec les disques tachygraphes, notamment quant aux temps de pause déclarés sur les décomptes, et fournit des exemples en page 15 de ses écritures.
Elle produit une synthèse des décomptes des temps de service, réalisés par Monsieur [T] [R], pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020, en sa pièce n°11, et des tableaux récapitulatifs, en ses écritures, dont il résulterait que, sur l'ensemble de la période considérée, Monsieur [T] [R] a perçu des paiements d'heures supplémentaires d'un nombre supérieur aux heures effectivement réalisées.
Elle précise, en outre, que le salarié a intégré à ses heures de travail mensuelles, ses jours de congés payés à raison de 7 heures par jour, alors que les jours de congés payés ne correspondent pas à du temps de travail effectif et n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
La Sasu Société Transports Baumann fait également valoir que le chiffrage des rappels de salaire est erroné, au regard du taux horaire retenu par Monsieur [T] [R].
Monsieur [T] [R] réplique que des lettres de voiture, telles que celles des 19 et 20 février 2019, démontrent que l'employeur n'a pas tenu compte du temps de travail réalisé le 19, aucune heure n'étant mise en compte dans le tableau de synthèse de l'employeur.
Monsieur [T] [R] fait état, par ailleurs, d'un usage selon lequel le calcul des heures supplémentaires, dans la semaine, tiendrait compte des heures des congés payés.
Toutefois, Monsieur [T] [R] ne justifie pas que les conditions de généralité, fixité et constance, soient remplies et donc de l'existence d'un usage, à ce titre.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'existence d'un usage, le salarié sollicite paiement de la somme de 15 272,50 euros brut, outre les congés payés en sus.
La cour relève que l'employeur ne fait état d'aucun élément qui permettrait d'écarter la force probante de l'attestation de témoin de Monsieur [M] [H], selon laquelle l'employeur avait demandé aux salariés de ne pas manipuler le sélecteur permettant de mettre en compte des temps de travail, hors conduite, et, ce, afin de minorer les heures supplémentaires à mettre en compte.
Par ailleurs, comme invoqué par Monsieur [T] [R], la cour relève que les disques tachygraphes et les relevés du système informatisé ne prennent pas en compte les arrêts provisoires, tels qu'arrêts au feu rouge, véhicule arrêté dans les bouchons'et que ces temps intermédiaires aux temps de conduite n'ont pas été retenus par l'employeur dans ses calculs, alors même qu'il s'agit d'un temps de travail effectif.
De même, Monsieur [T] [R] établit, avec copie des lettres de voiture, que l'employeur n'a pas pris en compte des heures travaillées, à savoir de charge et décharge du camion.
Il résulte des éléments précités et des motifs de la cour, que Monsieur [T] [R] a réalisé des heures supplémentaires non payées que la cour évalue à la somme totale de 8 000 euros.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur au paiement de la somme précitée, outre la somme de 800 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'employeur ne fait valoir aucun motif qui permettrait d'écarter la force probante de l'attestation de témoin de Monsieur [M] [H], dont les termes sont rappelés ci-dessus, et qui établit que l'employeur a demandé aux salariés de ne pas utiliser correctement le système qui prend en compte les temps de travail et, ce, afin de minorer le nombre d'heures supplémentaires.
En conséquence, il est établi que la Sasu Société Transports Baumann a intentionnellement mentionné un nombre d'heures supplémentaires, sur les bulletins de salaire, qui ne correspondait pas au nombre réellement effectué de telle sorte qu'infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la Sasu Société Transports Baumann à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 17 665, 83 euros net, en application de l'article L 8223-1 du code du travail, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, tenant compte du rappel d'heures supplémentaires.
Sur le rappel au titre du repos compensateur obligatoire des chauffeurs routiers longue distance ou grand routier pour la période 2019 à mars 2020 inclus
Selon l'article R 3312-48 du code des transports, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale
à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre,
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre,
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Selon l'article D 3312-35 du code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D 3312-41, pour les personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Le repos compensateur, pour les chauffeurs grands routiers, comme Monsieur [T] [R], est calculé par trimestre, et la durée du temps de service trimestriel est fixée, en l'espèce, à 559 heures, au-delà de laquelle un repos compensateur est dû.
En l'espèce, compte tenu des heures supplémentaires retenues, le salarié avait droit à 15 jours de compensation obligatoire en repos, chaque trimestre dépassant la 108ème heure supplémentaire par trimestre.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la Sasu Société Transports Baumann à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1 156 euros brut, à titre de rappel de salaire, à ce titre.
Sur l'indemnité pour non-respect des durées maximales de temps de service
Selon l'article R 3312-50 du code des transports, la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée est, pour le personnel roulant grand routier ou longue distance, de 56 heures, et la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur 3 mois ou sur 4 mois après accord est, pour les transports de ce type avec véhicule de plus de 3,5 tonnes, de 53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre.
Selon l'article R 3312-51 du code des transports, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder 12 heures pour le personnel roulant.
Monsieur [T] [R] relève, que selon le relevé de synthèse, émanant de l'employeur, la durée du temps de service journalier, le concernant, a, notamment, dépassé les 12 heures :
- 15 fois en 7 mois en 2017,
- 18 fois en un an en 2018.
Pour les années 2019 et 2020, Monsieur [T] [R] se fonde sur son calcul qui n'a pas été retenu entièrement par la cour.
Monsieur [T] [R] fait état, également, que le temps de service hebdomadaire a dépassé les 56 heures de nombreuses fois.
La cour relève, en fonction des éléments retenus pour le calcul des repos compensateurs, que la durée de temps de service maximale, sur 3 mois, a été dépassée du 2ème au 4ème trimestre 2019 et le premier trimestre 2020.
Les dépassements de la durée maximale de temps de service créent nécessairement un préjudice au salarié, qui ne dispose pas, pleinement, de son droit au repos.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la Sasu Société Transports Baumann à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages-intérêts, à ce titre.
Sur l'indemnité pour non-respect des durées maximales de temps de conduite
Selon l'article 6 du règlement Ce n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, la durée de conduite journalière est de 9 heures et peut, toutefois, être prolongée jusqu'à 10 heures maximum, mais pas plus de 2 fois au cours de la semaine.
Reprenant le relevé de synthèse, émanant de l'employeur, Monsieur [T] [R] relève, à juste titre, que sa durée de conduite journalière a dépassé les 9 heures ainsi que les prolongations jusqu'à 10 heures maximum et plus de 2 fois au cours de la semaine, notamment, du 13 au 15 mars, du 3 au 5 avril 2018, du 13 au 15 février, du 18 au 21 novembre, du 9 au 12 décembre 2019, du 14 au 17 janvier, du 17 au 20 février 2020.
Monsieur [T] [R] relève, également, à juste titre, que sa durée de conduite journalière a dépassé les 10 heures, à au moins 13 reprises sur la période de juillet 2017 à mars 2020.
Le dépassement des durées maximales de temps de conduite crée nécessairement un préjudice au salarié exposé à une fatigue supplémentaire portant atteinte, de nouveau, à son droit au repos.
Ces nouveaux manquements aggravent le préjudice, précité, subi par le salarié.
Toutefois, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la Sasu Société Transports Baumann à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1 500 euros net, à ce titre.
Sur les demandes annexes
Les sommes ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 et les sommes ayant une nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, pour l'essentiel à hauteur d'appel, la Sasu Société Transports Baumann sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principaux et incidents, le jugement du 4 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu Société Transports Baumann à payer à Monsieur [T] [R] les sommes suivantes :
* 8 000 euros brut (huit mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 800 euros brut (huit cents euros) au titre des congés payés afférents,
* 17 665,83 euros net (dix sept mille six cent soixante cinq euros et quatre vingt trois centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1 156 euros brut (mille cent cinquante six euros) à titre de rappel au titre des repos compensateurs obligatoires pour la période 2019-2020,
* 1 500 euros net (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de temps de service,
* 1 500 euros net (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de temps de conduite,
DIT que les sommes ayant une nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 et que les sommes ayant une nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
CONDAMNE la Sasu Société Transports Baumann à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sasu Société Transports Baumann aux dépens d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,