Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [Y] c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM des ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 24/
Du 16 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 24/00301 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMIB
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, la SCP GERBI AVOCATS
, la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CPAM des ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [Y] expose qu’il a été victime d’un accident de droit commun survenu à [Localité 6] le 10 juillet 2019, occasionné par une trottinette électrique défectueuse de marque REVOE FRANCE, modèle PUSH 8 ; cette société étant assurée auprès de la société MMA en vertu d’un contrat n° 144199190. Il a acquis la trottinette litigieuse au centre Leclerc Nikaiadis de [Localité 6] selon facture n°0190000389 du 12 janvier 2019. Cette trottinette a été conçue et fabriquée par la société REVOE et distribuée par la société LECLERC. Il explique qu’il circulait sur la [Adresse 7] à [Localité 6] lorsque le tube de direction s’est brutalement sectionné en deux parties.
La société Erget, mandatée par la société MMA a expertisé la trottinette et a conclu à l’existence d’un défaut interne. La société MMA a reconnu la responsabilité de son assuré au titre de la garantie du produit en raison de sa défectuosité.
L’assureur a versé à M. [Y] une indemnité provisionnelle de 3000€ et elle a instauré une expertise amiable et contradictoire confiée au docteur [E], aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et qui a remis son rapport le 30 janvier 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 10%.
M. [Y] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 novembre 2023 a condamné la société MMA à lui régler une provision complémentaire de 30 000€, à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice corporel.
Par actes du 19 janvier 2024, M. [Y] a fait assigner la société MMA devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primùaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 mars 2024 M. [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
➔ condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 71 198,99 € au titre de la liquidation de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a souffert, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 33 000€ et de la créance définitive de la CPAM des Alpes-Maritimes.
➔ condamner la société MMA Iard au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
➔ condamner la société MMA Iard aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
➔ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Il fait valoir que son droit à indemnisation, sur le fondement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, n’est pas contestable, s’agissant d’un défaut de conception de la trottinette, objectivé par le rapport d’expertise de la société ERGET mandatée par la société MMA, qui a reconnu sa responsabilité par courrier du 06 juillet 2022. En conséquence, cette société, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société REVOE, fabriquant de la trottinette litigieuse, devra l’indemniser du dommage corporel qu’il a souffert.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 9303,24€ correspondant aux débours de la CPAM
- frais assistance à expertise : 980€
- assistance temporaire de tierce personne : 5291€ en fonction d’un coût horaire de 22€
- incidence professionnelle : 50.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 3447,99€ sur la base mensuelle de 1000€
- souffrances endurées 3,5/7 : 12.000€
- préjudice esthétique temporaire pendant deux mois : 1500€
- déficit fonctionnel permanent 10% : 18.000 €
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 3000€
- préjudice d’agrément : 10.000€.
Il sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en raison de ses difficultés à trouver un emploi, d’une perte de chance professionnelle, d’une pénibilité au travail, d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi, d’une perte de droits à la retraite et d’une dévalorisation sociale.
En défense et en l’état de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 18 septembre 2024, la société MMA Iard assurances mutuelles demande au tribunal de :
➔ fixer l’indemnisation de Monsieur [H] [Y] comme suit :
- assistance par tierce personne temporaire : 5.289€
- incidence professionnelle : 15.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 2.586,25€ sur la base mensuelle de 750€
- souffrances endurées : 10.000€
- préjudice esthétique temporaire : 1.500€
- déficit fonctionnel permanent : 14.000€
- préjudice esthétique permanent : 2.000€
- préjudice d’agrément : 2.500€
➔ déduire le montant de la provision de 33.000€ d’ores et déjà perçue.
➔ de débouter M. [Y] du surplus de ses demandes.
➔ lui donner acte de son accord pour procéder au versement des sommes de 4 972 € au titre de dépenses de santé actuelles et 4 331,24 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, outre 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
➔ débouter la CPAM du Var de toutes ses autres demandes.
Elle ne conteste pas son obligation à indemnisation de l’intégralité du préjudice corporel subi par M. [Y], ni la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé pour 4972€ et des indemnités journalières versées pendant la période d’arrêt des activités processionnelles avant consolidation pour 4331,24€. En revanche, il conviendra d’appliquer le montant de l’indemnité forfaitaire due pour 2023 et non pas pour 2024, la créance définitive datant du 19 décembre 2023.
Elle considère que la demande formulée par M. [Y] au titre de l’incidence professionnelle est disproportionnée et rappelle qu’avant l’accident il était employé en qualité de cuisinier à temps partiel thérapeutique dans la restauration rapide et qu’il occupe depuis le 1er avril 2021 un emploi à temps complet. Il n’y a ni dévalorisation, ni perte de chance professionnelle et seule la pénibilité à l’emploi sera indemnisée.
Selon conclusions du 23 mai 2024 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var demande au tribunal de :
➔ juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
➔ condamner la société MMA Iard assurances mutuelles à lui régler au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [H] [Y], les sommes suivantes :
- 4 972 € au titre du poste dépenses de santé actuelles, outre les intérêts légaux à compter du 23 mai 2024, date de notification des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- 4 331,24 € au titre du poste de perte de gains professionnels actuels, outre les intérêts légaux à compter du 23 mai 2024, date de notification présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
➔ condamner la société MMA Iard assurances mutuelles d’avoir à lui régler la somme de 1 191€ (montant applicable au 1er janvier 2024), au titre de l’indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
➔ maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
➔ condamner la société MMA Iard assurances mutuelles à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➔ condamner la société MMA Iard assurances mutuelles, aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation intégrale des conséquences de l’accident dont M. [Y] a été victime n’est pas contesté.
SUR LE PRÉJUDICE CORPOREL
L’expert, le docteur [E], avec le docteur [V], a indiqué que M. [Y] a présenté un traumatisme crânien, une fracture complexe du poignet droit : fracture comminutive articulaire ouverte avec luxation radio-ulnaire distale ayant nécessité une opération chirurgicale consistant en une ostéosynthèse du radius par plaque-vis verrouillée, de multiples dermabrasions, outre un choc émotionnel et qu’il conserve comme séquelles une raideur douloureuse du poignet droit a tous les modes en secteur utile avec atteinte de la pronosupination.
Il a conclu à :
- déficit fonctionnel temporaire total du total à 100 % du 10/07/ 2019 au 12/07/2019, soit 3 jours
- déficit fonctionnel temporaire total à 50 % du 13/07/2019 au 13/09/2019, soit 63 jours
- déficit fonctionnel temporaire total à 25 %du 14/09/2019 au 5/12/2019, soit 83 jours
- déficit fonctionnel temporaire total à 10 % du 6/12/2019 au 25/02/2021, soit 448 jours
- déficit fonctionnel temporaire total à 100 % le 26 février 2021, soit 1 jour
- déficit fonctionnel temporaire total à 10 % du 27/02/2021 au 22/03/2021, soit 24 jours
- assistance par tierce personne temporaire de 2,5 h/jour du 13/07/2019 au 13/09/2019, soit 63 jours, puis d’1 h/jour du 14/09/2019 au 5/12/2019, soit 83 jours
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique temporaire : BABP pendant deux mois
- date de consolidation : le 22/03/2021
- déficit fonctionnel permanent : 10 %
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- préjudice d’agrément : admis pour les sports nécessitant l’usage intensif du membre supérieur droit ;
- une pénibilité accrue pour son emploi de cuisinier-traiteur.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1969, de son activité de chef de cuisine, âgé de 51 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 4972€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 4972€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais divers 980€
La société MMA ne s’oppose pas au paiement des frais d’assistance à expertise exposés par M. [Y] à hauteur de 980€ et correspondant aux honoraires acquittés auprès du docteur [V] qui l’a assisté.
- Perte de gains professionnels actuels 4331,24€
Ce poste correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période de l’arrêt temporaire total de travail de la victime pour 4331,24€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
- Assistance de tierce personne 4329€
La nécessité de la présence auprès de M. [Y] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a besoin d’une aide de 2,5 h/jour du 13/07/2019 au 13/09/2019, puis d’1 h/jour du 14/09/2019 au 5/12/2019.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L ’indemnité de tierce personne s’établit :
- du 13 juillet 2019 au 13 septembre 2019 : 63 jours x 2,5h x 18€ = 2835€
- du 14 septembre 2019 au 5 décembre 2019 : 83 jours x 1h x 18€ = 1494€
et donc la somme totale de 4329€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 20.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [Y] était âgé de 51 ans à la consolidation, et l’expert, le docteur [E] a expressément conclu que les séquelles engendrent une pénibilité accrue dans son activité professionnelle de cuisinier-traiteur, ce qui est étayé par les conclusions de la médecine du travail qui a estimé, le 18 janvier 2024, qu’il ne devait pas porter de charges de plus de 5kg, et qu’en raison de la perte de force de sa main droite alors qu’il est droitier, un aménagement ergonomique adapté de son poste de travail était nécessaire. Il est donc dévalorisé sur le marché du travail dans l’hypothèse d’une perte de son emploi actuel. En revanche, il ne démontre pas la réalité chiffrée d’une perte de droits à la retraite, ou encore celle d’une dévalorisation sociale, l’exercice de son métier actuel de chef de cuisine, qu’il déclare en entête de ses écritures, n’étant pas prohibé au sens médico-légal.
L’ensemble de ses données conduit le tribunal à lui allouer une somme de 20.000€
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 2794€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, soit 27€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours : 108€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 63 jours : 850,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 83 jours : 560,25€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 472 jours : 1274,40€,
et au total la somme de 2793,15€ arrondie à 2794€.
- Souffrances endurées 10.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, d’interventions avec pose de matériel d’ostéosynthèse, et son ablation, des traitements médicamenteux et des séances de rééducation ; évalué à 3,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€.
- Préjudice esthétique temporaire 1500€
Les parties s’accordent pour voir fixer ce poste à la somme de 1500€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 16.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur douloureuse du poignet droit à tous les modes en secteur utile avec atteinte de la pronosupination, ce qui conduit à un taux de 10% justifiant une indemnité de 16.000€ pour un homme âgé de 51 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1/7 au titre d’une cicatrice de bonne qualité de 9cm, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€.
- Préjudice d'agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu l’existence de ce préjudice pour la pratique les sports nécessitant l’usage intensif du membre supérieur droit.
M. [Y] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le tennis, le ping-pong, le ski alpin suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [Y] s’établit ainsi à la somme de 71.906,24€ soit, après imputation des débours de la CPAM (9303,24€), une somme de 62.603€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, et sous réserve de déduction des provisions déjà versées, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la CPAM
Le droit de la CPAM du Var à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n’est pas discuté.
Le montant des débours exposés par la CPAM du Var à hauteur de 9303,24€, venant indemniser les dépenses de santé actuelles pour 4972€ et les indemnités journalières servies à la victime à hauteur de 4331,24€ ne sont pas discutées par le tiers responsable qui sera donc condamné à lui verser ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de signification des écritures du tiers payeur, et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion est porté à 1191€ en application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, complété par l’arrêté du 1er janvier 2024. Au titre du recours des caisses contre les tiers, l’article R.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l’article L.376-1 du même code peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire et la caisse qui a engagé l’action en remboursement par application de cette disposition, poursuit jusqu’à son terme l’action engagée.
Pour l’évaluation de cette indemnité il n’y a pas lieu de retenir la date de l’arrêté du compte des débours, mais le moment où l’action parvient à son terme soit la décision rendue par le juge. Par conséquent, c’est bien le montant de 1191€ fixé par l’arrêté du 1er janvier 2024 que la société MMA doit payer à l’organisme social.
Sur les demandes annexes
La société MMA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [Y] une indemnité de 2500€ et la CPAM du Var celle de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [Y] à la somme de 71.906,24€ ;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 62.603€ ;
- Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [Y] les sommes de :
* 62.603€ €, répartie comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 980€
- assistance par tierce personne temporaire : 4329€
- incidence professionnelle : 20.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 2794€
- souffrances endurées : 10.000€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
- déficit fonctionnel permanent : 16.000€
- préjudice esthétique permanent : 2000€
- préjudice d’agrément : 5000€,
sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 33.000€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la CPAM du Var les sommes suivantes :
- 9303,24€ au titre des débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de signification des écritures du tiers payeur, et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société MMA Iard assurances mutuelles de ses autres demandes ;
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER Mme Cécile SANJUAN PUCHOL
P/Le Président empêché