Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01605 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZZH
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
E.P.I.C. [Localité 4] LA MER HABITAT
C/
[Z] [T] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Z] [T] [M]
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 4] LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] [M]
né le 15 Mai 1964 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 20/01/2014, à l'effet du jour-même, l'office public de l'habitat [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [T] [M] et à Madame [Y] [I] épouse [M], un local à usage d’habitation, un appartement de type F3 (logement n° 10060335), situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 262,89 € outre les charges.
Aux termes de l'Ordonnance de non conciliation réputée contradictoire rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Caen le 04/10/2018, la jouissance du logement familial sis [Adresse 5], à [Localité 4] a été attribué à Monsieur [Z] [T] [M], à charge pour lui de régler le loyer.
Par courriel du 27/12/2023, [Localité 4] LA MER HABITAT, venant aux droits de l'office public de l'habitat [Localité 4] HABITAT, a informé les services de la CCAPEX de [Localité 4] de la situation d'impayé locatif de Monsieur [Z] [T] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 26/12/2023, [Localité 4] LA MER HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [T] [M] un commandement de payer la somme de 2192,62 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 21/12/2023 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [Z] [T] [M], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 26/12/2023, en l'étude de Maître [U] [N], commissaire de justice à [Localité 4].
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, [Localité 4] LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 03/04/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation du contrat de location consenti par [Localité 4] LA MER HABITAT, venant aux droits de l'office public de [Localité 4] HABITAT, à Monsieur [Z] [T] [M] aux torts de ce dernier, au regard de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 26 décembre 2023 ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [T] [M] ;
- Condamner Monsieur [Z] [T] [M] au paiement :
- de la somme de 3342,36 € correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 26/02/2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
- des loyers et charges impayés du 27/02/2024 au jour du jugement à intervenir.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.
- Condamner Monsieur [Z] [T] [M] au paiement :
- d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
- des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 187,70 €.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [Z] [T] [M], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 03/04/2024, en l'étude de Maître [S] [A], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 04/04/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 02/07/2024 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la date du 16/07/2024.
A l’audience du 16/07/2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, [Localité 4] LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 1162,10 € à la date du 08/07/2024 et indique, selon les termes de la note d'audience, ne pas s'opposer à une demande de délais pour apurer la dette locative.
Monsieur [Z] [T] [M] est présent en personne lors de l’audience du 16/07/2024. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats, mais il indique, selon les termes de la note d'audience, qu'il propose de verser la somme de 50 € par mois en sus du loyer résiduel afin d'apurer la dette locative.
L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 26/09/2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 6/8) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par [Localité 4] LA MER HABITAT que Monsieur [Z] [T] [M] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 26/02/2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] [T] [M] a été confronté à des difficultés d'ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Monsieur [Z] [T] [M] n'a pu être réalisé par les services de l'UDAF du Calvados, en absence de contact avec lui. Un bordereau de carence a été rédigé le 28/05/2024 et figure au dossier.
Ainsi que cela ressort de la note d'audience, Monsieur [Z] [T] [M] formule la proposition de verser la somme de 50 € par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer la dette locative. Il apparaît également que [Localité 4] LA MER HABITAT ne s'oppose pas à l'octroi de délais.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [Z] [T] [M] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.
Monsieur [Z] [T] [M] devra donc régler la somme de CINQUANTE (50 €) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En pareilles circonstances, il y a lieu d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur et aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [T] [M].
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 08/07/2024, il apparaît que Monsieur [Z] [T] [M] reste redevable de la somme de SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (796,58 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 08/07/2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 03/04/2024.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [Z] [T] [M] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail en date du 20/01/2014 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type F3 (logement n° 10060335), situé [Adresse 5], à [Localité 4], liant l'office public de l'habitat [Localité 4] Habitat, aux droits duquel vient désormais [Localité 4] LA MER HABITAT, à Monsieur [Z] [T] [M], à la date du 26/02/2024.
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] [M] à verser au profit de [Localité 4] LA MER HABITAT, venant aux droits de l'office public de l'habitat [Localité 4] Habitat, la somme de SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (796,58 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 08/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 03/04/2024.
AUTORISE Monsieur [Z] [T] [M] à s’acquitter de sa dette par QUINZE (15) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 €) et à verser le solde lors de la SEIZIEME (16e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
DIT que si Monsieur [Z] [T] [M] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [Z] [T] [M] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 4] : un appartement de type F3 (logement n° 10060335).
DIT qu'à défaut pour Monsieur [Z] [T] [M] de libérer spontanément les lieux, [Localité 4] LA MER HABITAT sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est.
CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [Z] [T] [M] à verser à [Localité 4] LA MER HABITAT une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux.
DIT qu'il y a lieu, en pareilles circonstances d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur et aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [T] [M].
DEBOUTE [Localité 4] LA MER HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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