Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° Y 15-11.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mediane, anciennement dénommée Financière du Cheval Vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mediane ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Q... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « 1) La lettre de licenciement fait d'abord état de plusieurs motifs de licenciement sous une rubrique « Manquement à vos obligations professionnelles », qui sont examinés ci-après :
1.1 Croisière sur le Tennessee
Il avait été demandé à M. Q... par le dirigeant de la société suivant courriel du 24 mars 2011 s'il était possible que celui-ci soit en possession de « plusieurs propositions graphiques » pour le 8 avril 2011 se rapportant à des invitations à envoyer pour un événement organisé par la société le 18 mai 2011.
Le 1er avril, M. Q... avait formulé une seule proposition ayant consisté à reprendre le carton d'une invitation pour un évènement qui s'était déroulé de manière identique en 2008, en changeant les noms et les dates.
En réponse à un courrier du 1er avril lui rappelant la demande qui lui avait été faite de présenter plusieurs propositions, il répondait dans un courriel du même jour : « Merci de me le rappeler mais je l'ai bien à l'esprit et comme je l'ai écrit précédemment, je n'ai pas d'autre idée pour le moment et ne peux présumer de ce qui pourrait survenir d'ici à mardi. (Smiley) De plus, le restaurant n'ayant pas fait évoluer son visuel, je ne dispose pas de nouveaux éléments graphiques alors à part intégrer des images de notre propre soirée, je ne vois pas trop
Le reste des mentions n'étant pas optionnelles, il n'y a guère de variations à apporter
Par contre, on peut choisir un beau papier bien classe pour les imprimer ».
Après l'envoi de ce courriel, le dirigeant lui demandait par courriel du même jour s'il avait encore en sa possession l'ancien carton de 2008.
Il répondait par la positive.
Il présentait d'autres propositions alternatives les jours suivants.
Il n'en ressort pas, contrairement à ce qu'il soutient, de « contradiction ou de pression excessive exercée par l'employeur sur les délais de création attendus ».
1.2 Document intitulé « Médiane SAS – Près de 400 établissements nous font confiance » (version détaillée)
Il est établi par les productions (pièce n°18 de la société [...]) que M. Q... n'a pas obtempéré à la demande du dirigeant de lister ces 400 établissements l'ordre alphabétique.
1.3 Document intitulé « Près de 400 établissements nous font confiance » (version synthétique)
Il est produit un échange de courriels entre le dirigeant et M. Q... au sujet de la présentation de la liste de ces 400 établissements dans lesquels M. Q... indique avoir du mal à comprendre et à exécuter les directives qui lui sont données, alors que ces directives apparaissent claires pour le dirigeant.
1.4 Kakemonos 30 ans
Il est établi par des échanges de courriels que M. Q..., alors qu'il avait confirmé le 12 avril 2011 les mesures (160 x h 100) d'un kakemono destiné à être exposé sur un stand lors d'un salon professionnel devant se tenir les 17, 18 et 19 mai à Paris, et dont il devait assurer la mise en forme, est revenu par la suite sur ces mesures, en prétendant que ce n'était pas celles qui avaient été convenues, et n'a accepté de réaliser un kakemono conforme, en en réduisant la taille, que le 11 mai 2011, laissant peu de temps pour la réalisation de son impression.
Il est également établi qu'il a, le 12 mai 2011, tardé à transmettre des codes nécessaires à l'ouverture d'un fichier relatif à un dépliant, exposant la société au risque de ne pas pouvoir faire imprimer ce dépliant en temps utile.
1.5 Réunion
Prévenu le 14 avril 2011 de ce que le dirigeant souhaitait organiser une réunion de travail le lendemain à 8h30, M. Q... répondait par étapes successives en indiquant d'abord : « j'ai prévu d'être là demain pour le repas d'entreprise, je peux rester dans l'après-midi », puis : « je pensais ma réponse claire. Ca me paraît difficile d'être opérationnel à 8h30 demain matin », et enfin : « si c'est impératif (Simley) ».
Il fait valoir à ce sujet les termes de son contrat de travail suivant lesquels : « le salarié effectuera un télétravail dit « pendulaire » alternant les périodes de présence en entreprise et à domicile (
). Il est par ailleurs convenu que le salarié pourra être amené à présenter en entreprise d'autres jours que ceux fixés par la direction, sur son initiative, ou à la demande de la société, pour les besoins du service et/ou l'exécution des tâches confiées. Sauf en cas d'urgence, un délai de prévenance de trois jours sera alors respecté ».
Il soutient, sans être contesté, qu'aucun motif d'urgence ne lui avait été signalé.
La société [...] réplique en indiquant que l'urgence résultait de la proximité du salon (17 mai), et de l'emploi du temps du dirigeant qui ne lui permettait pas de prévoir une autre réunion avant le 26 avril 2011.
1.6 Disponibilité
Aux termes du contrat de travail, il était prescrit à M. Q... de « se rendre disponible et/ou pouvoir être contacté pour les besoins de son activité par quelque moyen que ce soit (téléphone, internet) » du « lundi au jeudi : 8h30/12h30 & 14/17h30 ; le vendredi : 8h30/12h30 & 14h/16h30 ».
Il est établi par des courriels que M. Q... n'a pas été joignable au téléphone le mardi 3 mai 2011 à 10h58 et le mardi 10 mai 2011 avant 16h20.
M. Q... a reconnu ne pas avoir été joignable le 10 mai 2011 dans un courriel de ce même jour en indiquant qu'il avait oublié de rebrancher son téléphone.
Il ne peut se contenter, dans ses écritures, de faire valoir qu'il s'était toujours rendu disponible, et avait communiqué à la direction son numéro de portable personnel et ses adresses Skype et MSN.
1.7 Congés
Il est reproché à M. Q... dans la lettre de licenciement d'avoir pris des congés le vendredi 6 mai 2011 et du lundi 21 mars au vendredi 25 mars 2011, au mépris de la procédure interne de demande et d'autorisation préalable auprès de son supérieur hiérarchique.
Il est établi par les productions qu'une procédure interne de demande de congés et d'autorisation préalable par la direction était en place à la date des congés litigieux (au moins par le vecteur d'un formulaire préimprimé) et que M. Q... a formé deux demandes de congé dans les semaines ayant précédé son licenciement, directement par courriels adressés à une certaine « A... G... », et que ses demandes ont été satisfaites.
2) La lettre de licenciement fait état en second lieu d'un « comportement déplacé à l'égard d'un certain nombre de vos collègues de travail, de membres de la direction et de votre supérieur hiérarchique », en citant les phrases suivantes, tirées de courriels adressés par M. Q..., dont rien ne permet de retenir qu'elles auraient été utilisées dans le cadre de l'instance sans l'accord de leurs destinataires :
- « reprends tes notes Y... si tu les as prises correctement
Pour qui te prends-tu ? Je ne suis pas une de tes stagiaires ou de tes secrétaires que tu vas torturer comme bon te semble, Y.... Je suis D..., fils de W..., et je te l'ai déjà dit, ma droiture n'est jamais en cause et ne le sera jamais et la confiance que l'on peut avoir en moi est totale. Je suis extrêmement patient et serein. Les yeux de chacun s'ouvriront sur toi, ce n'est qu'une question de temps » (adressé le 10 mai 2011 à Mme Y... U..., membre du comité de direction) ;
- « nous n'avons pas reparlé depuis notre dernière conversation mais je comprends que tu étais sans doute excédé par tes problèmes personnels et/ou professionnels. J'espère simplement que ce genre de scène ne se reproduira jamais. Je ne me serais quant à moi jamais permis de mettre en cause ton professionnalisme en public et pourtant il y aurait de quoi dire, crois moi. Et je te prie de ne plus jamais prendre ma gentillesse et mon amitié à ton égard pour de la faiblesse, tu te tromperais lourdement. En gros mon conseil amical : ne me prends plus jamais pour un con. Je te surpasse de loin, tu le sais et je le sais. Ne te lance pas dans un concours d'intellect avec moi, ce serait une guerre perdue d'avance pour toi et qui serait extrêmement destructrice pour l'entreprise, crois moi. Je suis D... Q..., fils de W... Q..., ton patron mais surtout une famille qui te porte de l'affection et qui s'est toujours montrée fidèle à ceux qui étaient fidèles envers eux » (courriel adressé le 2 novembre 2010 à M. N... B..., ingénieur) ;
- « T..., j'ose espérer que ce message ne s'adresse pas un instant à moi
Je ne me sens à aucun moment en cause concernant vos problèmes de temps
Je ne supporterai pas plus longtemps cette approximation dans les responsabilités
Je comprends bien votre problème technique, mais alors vous trouverez quelqu'un d'autre que moi pour faire sortir cette liste du sein de l'entreprise. C'est un acte qui serait considéré de haute trahison si quelqu'un de l'entreprise le faisait et ça pourrait même lui poser un problème juridique
Vous en prendrez l'entière responsabilité y compris devant l'ensemble de nos actionnaires dont les employés font aussi partie. Ce n'est pas de l'insubordination car c'est avec plaisir que je travaille avec vous et j'espère que c'est réciproque, mais dans ce cas précis, je pense que les données manipulées ne doivent pas sortir et je n'irai pas contre l'intérêt de l'entreprise. C'est de ma responsabilité de la protéger » (courriels adressés au dirigeant, M. T... X..., le 11 mai 2011).
3) La grande majorité de ces éléments, par leur nature et leur répétition, constituent des manquements et des fautes, en particulier les invectives et propos violents adressés par courriels à ses collègues et au dirigeant, rendant impossible le maintien de M. Q... au sein de l'entreprise et justifiant pleinement son licenciement pour faute grave, étant observé qu'ils ne peuvent avoir encouru aucune prescription ni donné lieu à une poursuite tardive, quand la plupart des faits qui sont avérés ont été commis dans le délai de deux mois précédant la convocation, le 24 mai 2011, à l'entretien préalable au licenciement, et que pour le surplus (en particulier le courrier adressé le 2 novembre 2010 à M. B...), il n'est pas établi que la société [...] en ait eu connaissance antérieurement au 24 mars 2011.
M. Q... est donc débouté de toutes ses demandes.
M. Q... supporte les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à la société V... une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (dont 500 euros au titre de la première instance) » ;
Alors, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la grande majorité des manquements et des fautes reprochés au salarié justifie son licenciement pour faute grave, sans préciser en quoi ils imposaient son renvoi immédiat, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ;
Alors, en outre, que ne constitue pas une faute grave le simple fait isolé, pour un salarié totalisant plus de 17 années d'ancienneté et n'ayant fait alors l'objet d'aucune sanction disciplinaire, d'adresser des invectives par courriels à des collègues de travail et au dirigeant de l'entreprise, quand la teneur de ces courriels s'expliquait par le contexte de tension auquel l'intéressé devait faire face dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail ; qu'en retenant néanmoins, malgré l'existence d'un tel contexte, l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que la grande majorité des griefs énoncés à l'encontre du salarié, en particulier les invectives et propos violents contenus dans les courriels adressés par celui-ci à ses collègues et au dirigeant de la société, constituent des fautes rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé lesquels de ces manquements, parmi tous ceux visés dans la lettre de licenciement, pouvaient être qualifiés de faute grave, n'a pas donné de motifs à sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, la preuve de la connaissance de ces faits dans ce délai de deux mois pesant sur l'employeur ; qu'en retenant, s'agissant des faits commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement, le 24 mai 2011, qu'il n'est pas établi que l'employeur en ait eu connaissance antérieurement au 24 mars 2011, quand il appartenait à ce dernier de justifier en avoir eu connaissance dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.1332-4 du code du travail.