Texte intégral
C 2
N° RG 22/02366
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNGF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Me Laurence CATIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00044)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2022
APPELANTE :
S.A. SOLAIRE ET BIOMASSE THERMIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
et par Me Laetitia BLANC de la SARL CABINET LAETITIA BLANC, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
INTIME :
Monsieur [P] [X]
né le 31 Décembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [X], né le 31 décembre 1975, a été embauché le 25 mars 2013 par la société anonyme (SA) Solaire et biomasse thermique ayant pour activité l'étude, la conception et la commercialisation de chaufferies biomasse, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable marketing, soumis à la convention collective nationale de commerce de gros.
Il a été promu en mars 2015 au poste de directeur commercial puis, en janvier 2019, au poste de directeur général délégué, statut cadre, niveau VIII, échelon 1.
Au dernier état de la collaboration, M. [X] perçoit une rémunération mensuelle brute de 5 840,25 euros, pour un forfait de 214 jours.
Le 29 septembre 2020, la société Solaire et biomasse thermique a convoqué par courrier M. [X] à un entretien préalable à un licenciement économique individuel lequel lui a été notifié le 9 novembre 2020.
Il a ultérieurement adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Par requête du 10 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester son licenciement pour motif économique et obtenir les indemnités afférentes.
La société Solaire et biomasse thermique s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Dit que la moyenne des salaires mensuels bruts de M. [X] est de 5 915 euros ;
Dit et jugé que le licenciement de M. [X] par la société Solaire et biomasse thermique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Solaire et biomasse thermique à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 47 320 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 376 euros à titre de rappel de salaire ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Solaire et biomasse thermique aux entiers dépens ;
Rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement ;
Débouté la société Solaire et biomasse thermique de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 mai 2022 pour M. [X] et sans mention de date pour la société Solaire et biomasse thermique.
Par déclaration en date du 17 juin 2022, la société Solaire et biomasse thermique a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société Solaire et biomasse thermique sollicite de la cour de :
Faire sommation à M. [X] d'avoir à verser aux débats ses avis d'imposition au titre des revenus 2019, 2020 et 2021 ;
Réformer purement et simplement la décision déférée en ce qu'elle a constaté que le licenciement de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse ;
Statuer à nouveau,
A titre principal,
Dire que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, débouter M. [X] de ses entières demandes formées à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
Constater que la société Solaire et biomasse thermique a respecté les critères d'ordre de licenciement ;
En conséquence,
Débouter M. [X] de ses entières demandes à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Débouter M. [X] de sa demande au titre de ses rappels de salaires ;
Débouter M. [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Reconventionnellement,
Condamner M. [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [X] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- Dit que la moyenne des salaires mensuels brut de M. [X] est de 5 915 euros ;
- Jugé le licenciement de M. [X] par la société Solaire et biomasse thermique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Solaire et biomasse thermique à verser à M. [X] les sommes suivantes :
47 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 376 euros à titre de rappel de salaire ;
2 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile ;
- Condamné la société Solaire et biomasse thermique aux entiers dépens ;
- Débouté la société Solaire et biomasse thermique de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour considérerait que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que la société Solaire et biomasse thermique a violé les critères d'ordre ;
En conséquence,
Condamner la société Solaire et biomasse thermique à la somme de 47 320 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tous les cas,
Condamner la société Solaire et biomasse thermique à la somme de 2 376 euros à titre de rappel de salaire en paiement de 11 jours de congés payés ;
Condamner la société Solaire et biomasse thermique à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la société Solaire et biomasse thermique aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 mai, a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la société Solaire et biomasse thermique n'a pas sollicité devant le conseiller de la mise en état qu'il soit fait sommation à la partie adverse de produire ses avis d'imposition. Au demeurant, la cour statue au vu des pièces produites par M. [X] au titre du préjudice qu'il allègue et dont il doit justifier.
Il n'y a donc pas lieu de faire sommation à M. [X] de produire ses avis d'imposition au titre des revenus 2019, 2020 et 2021.
Sur le motif économique du licenciement
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l'espèce, pour soutenir que le licenciement économique de M. [X] notifié le 9 novembre 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur justifie d'une perte d'exploitation au 31 décembre 2019 chiffrée à -297 578 euros puis au 30 juin 2020 chiffrée à - 155 233,09 euros ce qui caractérise une évolution significative défavorable des pertes d'exploitation sur une période suffisante d'autant qu'il ressort des écritures du salarié que le résultat d'exploitation de l'année 2018 était positif de 169 722 euros et qu'au 31 décembre 2020, soit pour toute l'année et donc l'exercice, le résultat d'exploitation est négatif chiffré à ' 171 409 euros.
La circonstance que pour l'année 2019, la société Solaire et biomasse thermique ait effectué un bénéfice de + 951 029 euros est indifférente alors que ce bon résultat, apparent à la lecture des comptes, s'explique en réalité par un apport de 1 312 357 euros par M. [S], le président de la société et correspond à l'abandon de son compte courant.
Le moyen selon lequel par le passé, en 2016, le résultat d'exploitation était encore plus mauvais pour s'élever à - 758 208 euros, est inopérant puisque l'exploitation déficitaire ne peut durer sur une longue période.
De la même manière, il est sans emport que l'année suivant le licenciement la société ait fait un bénéfice de 186 981 euros.
La cour ne peut pas non plus suivre M. [X] dans son argumentation lorsqu'il soutient que les résultats étaient meilleurs sur les fins d'année alors que les données chiffrées montrent, au contraire, que l'exploitation a bien été déficitaire sur deux exercices consécutifs en 2019 et 2020.
Quoique le chiffre d'affaires cumulé en septembre 2020 ait été supérieur à celui de 2019, cet élément n'était pas de nature à remettre en cause les mauvais résultats constatés antérieurement et ce d'autant, à titre surabondant, qu'à la clôture de l'exercice 2020 l'exploitation était bien déficitaire.
Le moyen selon lequel parallèlement au licenciement le Président M. [S] a augmenté son salaire en juin 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année d'un montant de 4 160 euros par mois constitue comme le reconnaît lui-même le salarié une décision de gestion qui n'est pas susceptible de remettre en cause les motifs de licenciement sus-évoqué, observation faite qu'il est indifférent qu'en définitive, cette augmentation de la charge salariale rende faible l'économie générée par la suppression de l'emploi du salarié.
C'est également par une décision de gestion de l'employeur qu'il n'appartient pas à la cour de contrôler que celui-ci a choisi de ne pas avoir recours au chômage partiel à cette époque pour éviter le licenciement de M. [X].
La circonstance que deux recrutements aient pu intervenir sur la même période à des postes distincts de chargé d'étude et de magasinier n'est pas de nature à remettre en cause l'existence des difficultés économiques de la même manière que l'arrivée d'un apprenti.
Au surplus, il ne résulte pas des pièces du dossier une fraude de l'employeur dans l'usage de la procédure de licenciement économique à l'égard du salarié.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement déféré, il est dit que le licenciement pour motif économique de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence M. [X] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'ordre des licenciements
Aux termes de l'article L.1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
La règle relative à l'ordre des licenciements ne s'applique que lorsque l'employeur doit effectuer un choix parmi les salariés à licencier, ce qui n'est pas le cas lorsque le salarié concerné est le seul de sa catégorie professionnelle (Soc., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-44.454 ; Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-10.564).
Les critères d'ordres des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune (Soc. 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.666 ; Soc. 22 janvier 2014, pourvoi n°12-23.045, Soc. 18février 2016, pourvoi n° 14-29.398).
Les critères d'ordre des licenciements doivent être déterminés dès que des licenciements sont envisagés (Cass. soc., 3 déc. 1996, n° 94-22.163).
L'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères (Soc., 23 mars 2016, pourvoi n° 14-28.382).
En l'espèce, il ressort du résumé de l'entretien préalable signé par M. [S] que ce dernier a indiqué au salarié, à cette occasion, qu'en tenant compte de l'ordre des licenciements, son poste était le seul qui pouvait être supprimé car il est le Directeur général délégué et que c'est seulement lui-même en tant que principal qui pouvait l'assumer.
Or, l'employeur admet désormais, dans ses conclusions, que M. [M] [O] exerce des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et qu'il perçoit un salaire presque équivalent en tant que Directeur commercial, avant d'appliquer rétrospectivement les critères d'ordre établis par la loi et de justifier a posteriori le choix de licencier M. [X].
Il en résulte que l'employeur n'a pas appliqué correctement les critères d'ordre avant de décider de licencier M. [X].
Il y a donc lieu de dire que la société Solaire et biomasse thermique a violé les critères d'ordre.
Le salarié a subi un préjudice lié à la perte de son emploi directement causé par cette violation.
Il convient par conséquent de condamner la société Solaire et biomasse thermique à payer à M. [X] la somme de 47 320 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du rappel de salaire
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.898).
La charge de la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe à l'employeur, à qui il appartient de produire les éléments de nature à justifier ce paiement.
En l'espèce, M. [X] établit avoir travaillé pendant les onze jours de congés qu'il a posés durant le premier confinement intervenu au cours de la crise sanitaire en versant des relevés téléphoniques et des courriels qu'il a rédigés sur la période.
Quoique la société Solaire et biomasse thermique minimise l'importance des tâches réalisées, elle ne démontre pas qu'il a pu bénéficier de réels congés à cette date ou ultérieurement.
En outre, l'employeur n'allègue pas et ne justifie pas du paiement de ces jours de congés in fine non pris.
Confirmant le jugement entrepris, la société Solaire et biomasse thermique est condamnée à payer à M. [P] [X] la somme de 2 376 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Solaire et biomasse thermique, succombant partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Solaire et biomasse thermique à payer à M. [P] [X] la somme de 2 000 euros pour la première instance et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Pour le même motif, la société Solaire et biomasse thermique est déboutée de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE la société Solaire et biomasse thermique de sa demande de faire sommation à M. [X] de produire ses avis d'imposition au titre des revenus 2019, 2020 et 2021 ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :
Condamné la société Solaire et biomasse thermique à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 2 376 euros à titre de rappel de salaire (au titre des congés payés) ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Solaire et biomasse thermique aux dépens ;
Débouté la société Solaire et biomasse thermique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour motif économique notifié le 9 novembre 2020 à M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la société Solaire et biomasse thermique a violé les critères d'ordre ;
CONDAMNE la société Solaire et biomasse thermique à payer à M. [X] la somme de 47 320 euros (quarante-sept mille trois cent vingt euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNE la société Solaire et biomasse thermique aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président