Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 16, rendu le 4 février 1986 par la Troisième chambre civile en ce qu'il omet de mentionner les observations de cet avocat ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dossier que Me Rouvière a produit un mémoire en défense pour la compagnie UAP ; que c'est donc par suite d'une omission matérielle qu'il n'est pas fait mention de ses observations dans l'arrêt du 4 février 1986 ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt du 4 février 1986, dit que dans le deuxième paragraphe, page 4, 6ème ligne, dudit arrêt, après "avocat de la SCI Pyrénées 139", il y a lieu d'ajouter "de Me Rouvière, avocat de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera mentionné en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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