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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 92-16.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.603

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société à responsabilité limitée Caroline (l'Arbre à Pain), dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2 ) de la société à responsabilité limitée Patipain, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la Chambre patronale de la boulangerie et de boulangerie-pâtisserie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de SCP Ghestin, avocat de la société Caroline (l'Arbre à Pain), de Me Jacoupy, avocat de la Chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mai 1992), que l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 prévoit que les boulangeries et dépôts de pain de la Haute-Garonne seront fermés au public un jour par semaine, que le choix du jour sera adressé avant le 15 avril 1989 à la préfecture pour l'arrondissement de Toulouse et à la sous-préfecture de Muret pour l'arrondissement de Muret ; que la société Caroline et la société Patipain ont vendu du pain tous les jours de la semaine ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Caroline et Patipain font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, sous une astreinte journalière par jour de retard, à justifier auprès de la Chambre patronale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988, alors, selon le moyen, que l'article L. 221-17 du Code du travail dispose que le recours contre l'arrêté ordonnant la fermeture au public des magasins d'alimentation peut être formé devant le ministre du travail ; qu'en énonçant que ce recours n'étant pas contentieux, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision de M. le ministre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les règles relatives au recours préalable obligatoire avant tout recours contentieux ; alors, en toute hypothèse que le juge des référés ne peut justifier une condamnation sous astreinte sur la base d'un arrêté préfectoral sans examiner le sérieux de l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par les défendeurs ; qu'ainsi que le faisaient valoir les sociétés, il n'est pas au pouvoir du préfet de prescrire un jour de fermeture hebdomadaire laissé au choix de chaque commerçant ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés sur la base de cet arrêté, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que l'abrogation ou la modification, prévue par l'article L. 221-17, alinéa 2, du Code du travail, par décision du ministre chargé du travail, ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; Attendu ensuite, que le choix laissé à tous les commerçants de la profession du jour de fermeture hebdomadaire ne constituant pas une dérogation, la cour d'appel a pu décider que l'exception d'illégalité fondée sur l'existence d'une telle dérogation n'était pas sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées, sous astreinte par jour de retard, à justifier auprès de la Chambre patronale des boulangeries et boulangeries-pâtisserie de l'exécution de l'arrêté préfectoral et à payer à celle-ci une provision à valoir sur son préjudice, outre diverses autres sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juges du fond de préciser le fondement juridique de la condamnation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est tout à la fois fondée sur l'absence de contestation sérieuse et sur la nécessité de mettre fin à un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873, alinéa 1er, et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, n'a relevé l'absence de contestation sérieuse que pour répondre au moyen de défense des sociétés invoquant cette contestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Haute-Garonne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Caroline (l'Arbre à Pain), envers la Chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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