Cour de cassation, 07 août 1990. 89-86.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.589
Date de décision :
7 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Michel,
X... Sylvia, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1989, qui les a condamnés le premier, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, la seconde, pour fraudes fiscales, chacun à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 2-1 de la loi du 29 décembre 1977, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme Y... coupables de fraude fiscale ;
"aux motifs que les éléments fournis par l'administration des Impôts et les aveux des prévenus suffiraient à justifier les poursuites ; que par son importance la fraude a gravement atteint l'ordre public ; que les explications fournies par Y... ont pu influer sur son comportement ; que cependant ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre compte tenu de leur niveau intellectuel et de leur position sociale, ignorer le principe déclaratif du droit fiscal français ; que Y... aurait dû faire appel à un professionnel pour tenir sa comptabilité et que Mme Y..., également tenue de déclarer les revenus du foyer fiscal, aurait dû ramener son époux à la réalité de l'existence ; qu'ils ont en fait tirer bénéfice de cette situation ;
"alors que le délit de fraude fiscale n'est établi que si la preuve est apportée par le ministère public et l'administration des Impôts, du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... ont démontré dans leurs conclusions d'appel que les omissions de déclarations étaient imputables à leur situation personnelle et familiale et à la grave dépression nerveuse de Y..., ce qui excluait toute mauvaise foi de leur part ; qu'en se bornant à relever que leur intention frauduleuse était caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions du demandeur, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation d en mesure de s'assurer que les juges du fond qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, caractérisé sans insuffisance l'élément intentionnel des délits de fraudes fiscales retenus à la charge des prévenus ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Angevin, Dardel, Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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