Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-24.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-24.163
Date de décision :
22 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé au sein du groupe LVMH à compter du 14 septembre 2001, exerçant en dernier lieu la fonction de directeur régional Moyen Orient pour la société Guerlain, a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre du 8 octobre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la perte de stock options et actions gratuites non souscrites, alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation du préjudice résultant de la perte d'options sur action et d'actions gratuites se mesure au regard de la chance perdue, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée; qu'il résulte des écritures d'appel de M. X... que la somme demandée au titre de la perte sur stocks options et actions gratuites non souscrites correspondait au montant total de la plus-value qu'il aurait pu réaliser s'il avait pu réaliser ces opérations ; qu'en faisant droit à l'intégralité de cette demande, qui était contestée en son principe par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en faisant intégralement droit aux demandes de M. X... sans indiquer les bases de calcul sur lesquelles elle s'était fondée pour déterminer les sommes allouées qui étaient contestées dans leur principe par la société Guerlain, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice dont il lui était demandé réparation constituait une simple perte de chance ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite sans être tenue d'en préciser les divers éléments, a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'outre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt alloue au salarié une certaine somme au titre des circonstances particulièrement vexatoires de la procédure de licenciement, ainsi qu'une autre somme en réparation du préjudice moral subi du fait de son éviction brutale et de sa mise à pied conservatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de circonstances vexatoires ni l'existence de deux préjudices distincts, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure particulièrement vexatoire et de 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Guerlain
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société GUERLAIN à verser à M. X... 27 500 euros d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, 20 000 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 50 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire, 10 000 euros d'indemnité pour préjudice moral, 31 051 euros d'indemnité pour perte de stocks options et actions gratuites non-souscrites et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société GUERLAIN à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à M. X..., dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE «l'employeur reproche donc au salarié trois griefs, qu'il conteste intégralement. S'agissant du premier grief, c'est vainement que la société reproche à Laurent X... d'avoir proposé à un de ses collaborateurs (Hozefa Y...) de travailler sur un «business plan» pour mettre en place à Dubaï une fabrique de meubles spécialisée dans l'agencement de magasins pour le compte d'un investisseur qu'il connaissait, ce qu'il conteste formellement, dès lors que - la société ne produit aucun élément objectif corroborant l'attestation du collaborateur concerné, placé sous son lien de subordination, et souhaitant continuer «pendant de très nombreuses années encore» au sein de Guerlain, ainsi que l'attestation de Charles Z..., directeur export au sein de la société et supérieur hiérarchique de Laurent X... - la société ne démontre ni la matérialité de ce qui n'était selon ses propres dires qu'un simple projet, sans rapport avec les fonctions et la mission de Laurent X... et de son collaborateur, ni que ce projet était contraire à ses propres intérêts et qu'il nécessitait que ce collaborateur y consacre tout ou partie de son temps de travail à son détriment. Le grief n'est donc pas établi. L'employeur reproche par ailleurs à Laurent X... un comportement fautif l'égard de ses collaborateurs et plus spécialement d'avoir envoyé M. A..., responsable formation, assurer des formations de consultantes à Beyrouth le 19 septembre 2007, la veille d'élections présidentielles, période propice aux attentats et de ne pas avoir fait preuve de considération à son égard à la suite d'un attentat qui a eu lieu proximité de son hôtel, ce qu'il conteste. Si les plaintes et démissions attribuées au comportement de Laurent X..., ayant donné lieu un rappel à l'ordre en avril 2007, ne sont étayées par aucun élément objectif, la cour observe que celui-ci n'a alors pas contesté ledit rappel à l'ordre. Toutefois, force est de constater que le document produit par l'employeur pour démontrer le comportement fautif du salarié envers M. A..., à la suite de l'attentat qui a eu lieu proximité de son hôtel, est dénué de toute force probante, s'agissant manifestement ni d'un courriel, contrairement ce qu'il soutient, ni d'une attestation. Aucun élément ne permet par ailleurs de dire qu'un tel acte de terrorisme, par nature imprévisible, commandait à Laurent X... de s'opposer au déplacement de son collaborateur au Liban, prévu initialement en février 2007 et reporté au mois de septembre avec son accord. Le grief n'est donc pas établi» ;
1°/ ALORS QUE, la preuve étant libre en matière prud'homale, un employeur peut valablement produire des attestations de ses employés quel que soit leur rang hiérarchique, sans qu'elles soient de ce fait irrecevables ou dépourvues de crédibilité, lesdits employés étant présumés de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les attestations de M. Y... et de M. Z... ne pouvaient pas être retenues aux seuls motifs que le premier était placé sous un lien de subordination envers la société GUERLAIN et souhaitait continuer à y travailler et que le second était le supérieur hiérarchique de M. X... ; qu'en statuant ainsi par des considérations inopérantes et sans relever d'éléments permettant de contester la bonne foi des témoins et le bien-fondé de leurs témoignages, la cour d'appel, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ ALORS QUE les faits constants n'ont pas à être prouvés ; qu'en l'espèce, il était constant entre les parties que M. A... s'était trouvé au LIBAN pour une formation, qu'un attentat meurtrier avait eu lieu à proximité de son hôtel et qu'il avait tenté de joindre M. X... alors qu'il se trouvait dans une situation objective de détresse ; que pour écarter le grief formulé à ce titre par la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu que le document produit par l'employeur était dénué de force probante pour n'être ni un courriel, ni une attestation ; qu'en statuant ainsi, bien que les faits relatés soient constants entre les parties et qu'il ait dès lors appartenu à M. X... de prouver que, puisqu'il avait été informé de la situation de détresse de son collaborateur, il avait immédiatement réagi et pris toutes les mesures adéquates, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de prouver des faits constants sur la société GUERLAIN et a, de ce fait, dispensé M. X... d'avoir à rapporter la preuve qui lui incombait, a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en écartant le document produit par l'exposante au motif qu'il n'était ni un courriel, ni une attestation, ce qui était indifférent, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GUERLAIN à payer à M. X... des sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure particulièrement vexatoire et de 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'«il convient en outre d'allouer à Laurent X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts compte tenu des circonstances particulièrement vexatoires de la procédure de licenciement subie ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son éviction brutale et de sa mise à pied conservatoire» ;
1°/ ALORS QUE les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont vocation à réparer l'intégralité des préjudices tant financiers que moraux subis par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts de ceux alloués en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée qu'à la condition de caractériser, au regard des faits de l'espèce, un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant entraîné un préjudice distinct de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité de 10 000 euros en réparation «des circonstances particulièrement vexatoires de la procédure de licenciement» ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de l'employeur distincte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en allouant à la fois à Monsieur X... une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation «des circonstances particulièrement vexatoires de la procédure de licenciement» et une somme de 10 000 euros «en réparation du préjudice moral subi du fait de son éviction brutale et de sa mise à pied conservatoire», la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe susvisé et de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GUERLAIN à verser à M. X... une somme de 31 051 euros au titre de la perte de stock-options et actions gratuites non souscrites ;
AUX MOTIFS QUE «Laurent X... est fondé en sa demande au titre de la perte sur stock-options et actions gratuites non souscrites du fait de son licenciement, lequel s'est avéré sans cause réelle et sérieuse» ;
1°/ ALORS QUE la réparation du préjudice résultant de la perte d'options sur action et d'actions gratuites se mesure au regard de la chance perdue, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il résulte des écritures d'appel de M. X... que la somme demandée au titre de la perte sur stocks options et actions gratuites non souscrites correspondait au montant total de la plus-value qu'il aurait pu réaliser s'il avait pu réaliser ces opérations (p. 15) ; qu'en faisant droit à l'intégralité de cette demande, qui était contestée en son principe par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en faisant intégralement droit aux demandes de M. X... sans indiquer les bases de calcul sur lesquelles elle s'était fondée pour déterminer les sommes allouées qui étaient contestées dans leur principe par la société GUERLAIN, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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