Cour de cassation, 14 janvier 1988. 87-82.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.233
Date de décision :
14 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 30 mars 1987, qui, pour délit de fuite, blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement pour le délit et à deux amendes de 800 francs chacune pour les contraventions et a prononcé l'annulation de son permis de conduire fixant à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 et L. 15 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X... coupable notamment de délit de fuite et a, en conséquence, prononcé sa condamnation à la peine d'un mois d'emprisonnement, ainsi que l'annulation de son permis de conduire et fixé à un an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; "alors qu'en omettant de préciser si le conducteur, au moment où il était reparti, avait eu conscience que personne n'avait pu relever son identité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., circulant au volant d'un véhicule automobile sur une autoroute, a heurté un autre véhicule qui, sous l'effet du choc, s'est renversé et dont un passager a été blessé ; Attendu que pour déclarer X... coupable de délit de fuite, la cour d'appel énonce notamment que le prévenu qui a garé son véhicule à "une trentaine de mètres" des lieux de l'accident, "a fait quelques pas en direction de la fourgonnette renversée, puis est reparti sans donner son nom aux témoins qui n'ont pas eu la possibilité de relever son numéro d'immatriculation" ; que la cour d'appel ajoute que X... a reconnu qu'il "avait pris la fuite sous l'effet de la panique" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance, le délit de fuite, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, le fait pour un conducteur, de n'arrêter sa voiture qu'à proximité du lieu où il a heurté un autre véhicule puis de partir sans laisser aucun renseignement permettant de l'identifier, constitue le délit de fuite ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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