Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
22 Novembre 2024
N° Rôle: N° RG 22/04819 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWU5
Affaire: [I] [M]/ Société AUTOBACS FRANCE S.A.S. GAN ASSURANCES , S.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
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JUGEMENT
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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 septembre 2024 devant Monsieur Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEUR
Monsieur [I] [M],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5].
Représenté par Maître Jean-Charles MERCIER, Avocat plaidant au barreau de PARIS
[Adresse 1] : [Courriel 8] Toque D 2042
Maître Valérie BAUME, Avocat postulant au barreau du Val d’Oise
DEFENDEURS
La société AUTOBACS FRANCE, S.A.S.
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 434 718 706, ayant son siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège.
La Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES , S.A.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797,
ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
représentées par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2018, monsieur [I] [M] a acquis d'occasion un véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 7] et mis en circulation le 8 janvier 2008 pour la somme de 5.000,00 euros.
Le 10 août 2019, monsieur [M] a déposé le véhicule auprès de la SASU AUTOBACS FRANCE.
Le 13 août 2019, à l'occasion de sa restitution sur le parking du garage AUTOBACS, une panne moteur a immobilisé le véhicule de monsieur [M].
Tenant la société AUTOBACS pour responsable de cette panne, il a saisi un expert, lequel a remis son rapport amiable contradictoire le 18 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2021, monsieur [M] a mis en demeure la société AUTOBACS de lui verser la somme de 15.000,00 euros en réparation de ses préjudices.
Par acte du 4 juin 2021, monsieur [I] [M] a assigné la société AUTOBACS et son assureur la SA GAN ASSURANCES en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'expertise.
Par ordonnance de référé du 18 août 2021, le juge des référés a désigné monsieur [S] [X] comme expert judiciaire.
Ce dernier a remis son rapport d'expertise le 12 janvier 2022.
Par actes d'huissier des 29 août et 8 septembre 2024, monsieur [M] a fait assigner les sociétés AUTOBACS FRANCE et GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, monsieur [I] [M] demande au tribunal de :
- Condamner in solidum la société AUTOBACS et son assureur GAN ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 19.000,00 euros correspondant à la remise en état du véhicule, ou à défaut 8.450,05 euros correspondant au coût de remplacement du véhicule ainsi que 12,00 euros TTC par jour de frais de gardiennage depuis le 15 novembre 2019 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ;
- 84,50 euros par mois depuis le 13 août 2019 au titre des primes d'assurances jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ;
- 155,00 euros pour les frais de dépannage et location de plateau ;
- 3.559,18 euros de frais de location de voiture ;
- 300,00 euros par mois à compter du 9 janvier 2020 jusqu'au jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance ;
- 331,90 euros au titre des factures AUTOBACS ;
- 3.333,23 euros correspondant aux divers frais relatifs à l'expertise amiable contradictoire et aux frais d'investigation ;
- Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2021 jusqu'au jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la société AUTOBACS et son assureur GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 6.620,00 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, l'expertise judiciaire et la procédure au fond ;
- Condamner in solidum la société AUTOBACS et son assureur GAN ASSURANCES aux dépens de référé et de fond ;
- Débouter la société AUTOBACS de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L111-1 et suivants du code de la consommation que la société AUTOBACS, professionnelle de l'automobile, était débitrice d'une obligation de résultat portant aussi bien sur le diagnostic moteur que sur les réparations – source d’une double présomption de faute et de lien de causalité entre les désordres et la faute – ainsi que d'un devoir de conseil et d'information ; qu'elle a effectué un mauvais diagnostic moteur, n'aurait pas dû proposer un nettoyage du filtre à particules compte tenu de l'usure du moteur et a commis une faute lors de ces opérations en ne les menant pas jusqu'à leur terme ; qu'il ressort des rapports d'expertise que ces fautes sont la cause de l'immobilisation et de la panne du moteur. En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs, il ajoute que le véhicule était régulièrement entretenu et qu'aucun défaut moteur n'avait jusqu'alors été diagnostiqué par les professionnels.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, les sociétés AUTOBACS FRANCE et GAN ASSURANCES demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter monsieur [M] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Débouter monsieur [M] de sa demande de condamnation des sociétés à lui verser la somme de 19.000,00 euros au titre de la remise en état du véhicule ;
- Débouter monsieur [M] de ses demandes de remboursement des primes d'assurance et des frais de stockage ;
- Donner acte à la société AUTOBACS de son accord pour rembourser la somme de 241,00 euros payée par monsieur [M] au titre de la facture du 13 août 2019 ;
- Limiter l'indemnisation du préjudice matériel, consistant dans le remplacement du moteur, à la somme de 3.000,00 euros ;
- Ramener les autres demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- Débouter monsieur [M] de ses demandes de remboursement des frais d'expertise, d'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner monsieur [M] à leur verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir, à titre principal, que le lien de causalité entre l'intervention de la société AUTOBACS et les dommages invoqués n'est pas établi. Elles indiquent que le véhicule était dans un mauvais état, le compteur kilométrique ayant été falsifié, le moteur étant complètement usé et le filtre à carburant d'origine ; que ces désordres, antérieurs à l'intervention, étaient certainement dus à un manque d'entretien du véhicule ; qu'enfin, un nettoyage effectué sur la ligne d'échappement ne peut techniquement provoquer des dommages internes au moteur.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que le droit de remise en état a pour limite la valeur de remplacement du véhicule, estimée à 3.000,00 euros par l'expert judiciaire ; que, s'agissant des primes d'assurance, ces dernières sont à la charge du possesseur du véhicule, roulant ou non, de sorte qu'aucun préjudice ne peut être retenu à ce titre du fait de l'immobilisation du véhicule.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 27 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 novembre 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité de la société AUTOBACS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
Ainsi, la responsabilité du garagiste doit être écartée lorsqu’il démontre qu’il n’a pas commis de faute ou qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
Sur la survenance des désordres
En l’espèce, il est constant que monsieur [M] a remis son véhicule le 10 août 2019 au garage AUTOBACS pour un réglage de phare et un diagnostic moteur.
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 novembre 2019 que, le jour de sa restitution après l’intervention du garage AUTOBACS, soit le 13 août 2019, le véhicule de monsieur [M] est tombé en panne, avant que le responsable du centre ne parvienne à le redémarrer mais qu’une épaisse fumée opaque sorte alors de l’échappement et que le moteur tourne mal.
Ces constatations sont confirmées par le rapport d’expertise judiciaire, qui indique expressément que le véhicule est « tombé en panne suite à l’intervention effectuée par la société AUTOBACS ».
Dès lors, il est établi que la panne moteur est survenue après l’intervention du garagiste, de sorte que la faute de ce dernier comme l’existence d’un lien causal entre cette faute et la survenance du désordre sont présumées.
Sur le renversement de la présomption de faute
Les défenderesses contestant le seul lien de causalité entre l’intervention du garage et la survenance du désordre, il y a lieu de constater que la présomption de faute du garagiste n’est pas renversée.
Sur le renversement de la présomption de lien de causalité
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert amiable des 7 octobre et 12 novembre 2019 que l’analyse de l’huile témoigne d’une usure anormale du moteur du véhicule de monsieur [M].
Les analyses d’huile moteur effectuées lors des opérations d’expertise judiciaire contradictoire confirment ce constat, l’expert notant une « usure très importante » et « anormale » du moteur et concluant que ce dernier était complètement usé avant l’intervention du garagiste.
En outre, il résulte de l’expertise judiciaire contradictoire que le kilométrage inscrit sur le compteur du véhicule, soit 167.363 km, ne correspondait pas au kilométrage réel, évalué à au moins 290.000 km par l’expert.
Il résulte de ces constatations que le moteur du véhicule litigieux était particulièrement usé avant l’intervention de la société AUTOBACS.
Cela étant, si les sociétés défenderesses indique que le nettoyage du filtre à particules réalisé lors de l’intervention n’a pu causer la panne du moteur, cette affirmation est contredite par les conclusions de l’expertise judiciaire contradictoire, qui retient un lien direct entre cette opération et le désordre : « [la société AUTOBACS] n’aurait pas dû procéder au nettoyage du FAP. En effet, la régénération du FAP, indispensable dans le cycle complet de nettoyage du FAP, n’a pas pu être déclenchée, les particules de suie présentes dans le FAP suite à ce nettoyage n’ont pas pu être dissoute, la couche de suie trop importante colmate le FAP, celui-ci se bouche et le moteur ne peut plus démarrer correctement ».
Dès lors, il existe un lien entre l’intervention du garagiste et la panne moteur survenue sur le véhicule de monsieur [M].
Les défenderesses échouant ainsi à renverser la présomption de lien causal entre la faute du garagiste et le désordre survenu, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société AUTOBACS.
Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société GAN ASSURANCES est l’assureur de la société AUTOBACS, société responsable du dommage dont monsieur [I] [M] demande réparation.
Dès lors, la société GAN ASSURANCES doit sa garantie à monsieur [M] sur le fondement du droit d’action directe du tiers lésé.
Sur les préjudices allégués
Sur les frais de remise en état
Si le principe de réparation intégrale du préjudice implique un droit à la remise en état du véhicule de la victime, le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
En l’espèce, si l’expert judiciaire évalue dans son rapport la valeur de remplacement du véhicule à « environ 3.000 € », il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur qu’un véhicule de même type que le sien, soit un véhicule BMW 118D de 2008 ayant un kilométrage approchant du sien, soit 270.000 km, est évalué à 4.700,00 euros.
Monsieur [M] ne justifiant par ailleurs pas des frais de cession allégués, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés AUTOBACS et GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 4.700,00 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule.
Sur le remboursement des primes d’assurance
Il résulte de l’article L.211-1 du code des assurances que toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
Ainsi, le champ d’application de ce texte n’est pas limité aux seuls véhicules en mouvement.
En l’espèce, la prime d’assurance payée par monsieur [M] ayant comme contrepartie la garantie de sa responsabilité civile du fait des dommages causés par le véhicule et la garantie des dommages causés aux véhicules, contreparties qui n’ont pas disparu du fait de l’immobilisation du véhicule, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais de dépannage et location de plateau
Il résulte des factures versées aux débats par monsieur [I] [M] que ce dernier s’est acquitté des sommes de 90,00 euros le 15 novembre 2019 pour le remorquage de son véhicule et de 65,00 euros le 14 octobre 2021 pour la location d’un plateau pour porter son véhicule.
Ces sommes ayant été engagées du fait de la panne moteur et à l’occasion des expertises amiable et judiciaire que le demandeur a été contraint de faire réaliser, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner in solidum les sociétés AUTOBACS et GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 155,00 euros à ce titre.
Sur le remboursement des frais de stockage
Monsieur [I] [M] précisant dans ses écritures que son véhicule est entreposé à titre gratuit dans un garage depuis le 15 novembre 2019, de sorte qu’il n’a engagé aucun frais de stockage, et que la demande formulée de ce chef ne l’est qu’à titre subsidiaire, à défaut de somme allouée au titre des frais de remise en état, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.
Sur le remboursement des frais de location de voiture
Monsieur [M] justifie avoir loué une voiture :
Du 17 août au 12 novembre 2019, pour un montant total de 2.427,58 euros ; Du 9 décembre 2019 au 8 janvier 2020, pour un montant total de 1.131,60 euros.
Ces sommes ayant été engagées par le demandeur en raison de l’immobilisation de son véhicule, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner in solidum les sociétés AUTOBACS et GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 3.559,18 euros.
Sur le trouble de jouissance
En l’espèce, si la privation de jouissance du véhicule de monsieur [M] en lien direct avec le désordre causé par l’intervention du garagiste est constitutive d’un préjudice susceptible d’indemnisation, le demandeur, qui a par ailleurs été indemnisé au titre des frais de location de voiture, ne justifie pas de la fréquence d’utilisation de son véhicule avant son immobilisation ni ne précise l’usage qu’il en aurait fait durant la période d’immobilisation.
Dès lors, compte tenu des seuls éléments versés aux débats, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance de monsieur [M] à 100,00 euros par mois à compter du mois de janvier 2020 inclus jusqu’à la date du présent jugement, soit 5.900,00 euros.
Sur le remboursement des factures AUTOBACS
Monsieur [I] [M] justifie du versement à la société AUTOBACS des sommes de 70,90 euros le 9 août 2019 et de 241,00 euros le 13 août 2019.
La seconde de ces sommes correspondant à l’intervention du garagiste à l’occasion de laquelle le désordre est survenu, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de monsieur [M] et de condamner in solidum la société AUTOBACS, qui y consent dans ces écritures, et la société GAN ASSURANCES, à lui verser la somme de 241,00 euros à ce titre.
Sur le remboursement des frais d’expertise
Les frais d’expertise amiable de monsieur [I] [M] sont justifiés à hauteur de 1.125,60 euros par la production de la facture adressée à ce dernier par le cabinet MARION, et de 1.804,43 euros par la production de la facture que lui a adressée le garage Electro Diesel, qui a réalisé le diagnostic dans le cadre de cette expertise. Ces sommes sont corroborées par les mentions du rapport d’expertise amiable.
En revanche, monsieur [I] [M] ne saurait faire supporter aux défendeurs le coût de l’assistance qu’il a fait le choix de demander au cabinet MARION dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Dès lors, il convient de condamner in solidum les sociétés AUTOBACS et GAN ASSURANCES à verser à monsieur [I] [M] la somme de 2.930,03 euros.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de monsieur [I] [M] et de dire que les sommes mises à la charge des sociétés défenderesses à titre de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l’article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés AUTOBACS et GAN ASSURANCES, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés AUTOBACS et GAN ASSURANCES, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à monsieur [I] [M], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000,00 euros.
Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe
Condamne in solidum la SAS AUTOBACS France et la SA GAN ASSURANCES à verser à monsieur [I] [M] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
4.700,00 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule ;155,00 euros au titre des frais de dépannage et de location de plateau ; 3.559,18 euros au titre des frais de location de voiture ; 5.900,00 euros en réparation du préjudice de jouissance ;241,00 euros au titre de la facture du 13 août 2019 ; 2.930,03 euros au titre des frais d’expertise ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Déboute monsieur [I] [M] du surplus de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la SASU AUTOBACS France et la SA GAN ASSURANCES aux dépens ;
Condamne in solidum la SAS AUTOBACS France et la SA GAN ASSURANCES à verser à monsieur [I] [M] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SAS AUTOBACS France et la SA GAN ASSURANCES de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A PONTOISE l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux novembre
Le Greffier, Mme LEAUTIER,
Première Vice-Présidente