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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-42.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.724

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société EGA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Roi, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société EGA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., entrée au service de la société EGA en avril 1986, a été licenciée le 29 avril 1992 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, qui faisaient valoir que le véritable motif de licenciement avait été dissimulé et que ce fait traduisait l'absence de motif réel et sérieux, et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant précisément aux conclusions de la salariée sur la réalité du motif de licenciement, a décidé, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-18 | Jurisprudence Berlioz