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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-10.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.036

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants ; qu'aux termes du second, dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ; que l'audience ne peut être reportée plus d'une fois et que, dans le cas où à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul ; Attendu que le jugement attaqué se borne à énoncer que le Tribunal était composé de son président statuant à juge unique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, s'agissant d'une première audience, de mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne.

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