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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-20.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.426

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° Z 18-20.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020 Mme U... Z... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-20.426 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société Sygma banque, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Z... F... et la condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Z... F.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Z... F... à payer à la société BNP Paribas la somme de 40 217,17 euros, outre intérêts au taux de 5,76 % l'an sur la somme de 34 399,10 euros à compter du 24 juillet 2014 ; AUX MOTIFS QU'attendu que pour s'opposer à la demande en paiement du crédit litigieux, Mme U... Z... F... expose que le prêteur a commis une faute, qui le prive de sa créance, en débloquant la somme de 33.500 € à la société Econhoma sans avoir préalablement vérifié la bonne fin de l'exécution de la prestation financée dans la mesure où l'installation photovoltaïque a été partiellement installée, seuls 12 panneaux ayant été livrés au lieu de 16 prévus au bon de commande, et où le bon de livraison signé par ses soins le 24 septembre 2012 n'attestait que de la pose d'une éolienne et rappelait le caractère incomplet de la livraison ; qu'attendu qu'en vertu de l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation, applicable au contrat de crédit litigieux, les obligations de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit affecté ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation financée ; qu'en l'espèce, si le document intitulé "Certificat de livraison de bien ou de fourniture de services" destiné à la Banque Sygma, organisme prêteur, signé par Mme U... Z... F... le 24 septembre 2012, porte simplement la mention "Eolienne" dans la rubrique de description du bien ou de la prestation alors que l'intégralité de la prestation financée correspond non seulement à la fourniture et la pose du kit éolien mais également de panneaux photovoltaïques en toiture, il apparaît que Mme U... Z... F... a apposé sa signature sans réserve à la suite d'une mention imprimée indiquant "Constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné au cadre A ci-contre", en l'occurrence la société Econhoma ; que si elle prétend que ce document mentionne le caractère incomplet de la livraison, aucune mention de cette nature n'apparaît sur le certificat ; qu'attendu que si Mme U... Z... F... soutient encore que la prestation aurait été incomplètement réalisée et que le prêteur aurait dû s'abstenir de procéder au déblocage des fonds prêtés à celle-ci, force est de constater qu'elle a sollicité elle-même ce déblocage alors qu'elle savait la prestation unique et financée par un seul crédit d'un montant global de 33.500 € correspondant au prix de cette prestation, et qu'elle ne démontre nullement que la prestation financée serait incomplète ou inopérante ; qu'au contraire elle verse aux débats deux clichés photographiques de sa maison d'habitation dont la toiture est dotée de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne et qu'elle ne justifie au demeurant pas avoir contesté à un quelconque moment la qualité de la prestation principale ni attrait la société Econhoma en responsabilité à cet égard ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucune faute ne pouvait sérieusement être retenue à l'encontre de l'organisme prêteur, dans le déblocage des fonds intervenu le 9 octobre 2012, soit postérieurement au certificat susvisé, et qu'aucune négligence fautive était dès lors de nature à le priver du paiement de sa créance ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la faute de la société SYGMA BANQUE ; qu'aux termes de l'article L 311-31 du code de la consommation (devenu articles L 312-48 et L 312-49 du Code de la consommation), les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation; commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en l'espèce, le certificat de parfaite livraison signé sans réserve, daté du 24 septembre 2012, versé en copie aux débats, mentionne que Madame Z... F... U..., « constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » ; que ce document vaut réception des travaux et autorise la SYGMA BANQUE à remettre les fonds au vendeur ; qu'en effet, il n'appartient pas au prêteur de faire une vérification effective de l'exécution de l'obligation financée dans la mesure où l'emprunteur atteste de sa réalisation, et que les fonds ont été versés au vendeur postérieurement â l'attestation de livraison ; qu'en conséquence, aucune négligence fautive susceptible de priver la SYGMA BANQUE de son droit au remboursement ne saurait être retenue ; que le moyen sera rejeté ; 1°) ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de sorte que commet une faute qui le prive du remboursement du capital emprunté, le prêteur qui délivre les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en jugeant que la banque avait pu valablement débloquer les fonds dès lors qu'elle avait été en possession d'un certificat de livraison signé « sans réserve » par Mme Z... F... (arrêt, p. 4, al. 3 et 4 ; jugement, p. 4, al. 5 à 8), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 9 et 10), si ce certificat de livraison qui ne visait qu'une partie des prestations financées, était suffisant pour apporter la preuve de l'exécution complète du contrat principal et, en conséquence, si la banque avait pu valablement débloquer les fonds au vu de ce seul certificat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE la faculté, pour l'emprunteur, de se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation dans ses rapports avec le prêtuer n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action dirigée contre le vendeur ; qu'en retenant, pour juger que Mme Z... F... n'aurait pas démontré que « la prestation financée (était) incomplète ou inopérante » qu'elle « ne justifi(ait) au demeurant pas avoir contesté à un quelconque moment la qualité de la prestation principale ni attrait (le vendeur) en responsabilité à cet égard » (arrêt, p. 4, al. 4), la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'ancien article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation ; 3°) ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de sorte que commet une faute qui le prive du remboursement du capital emprunté, le prêteur qui délivre les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en se bornant à relever, pour juger que Mme Z... F... n'aurait pas démontré que « la prestation financée (était) incomplète ou inopérante », qu'elle « vers(ait) aux débats deux clichés photographiques de sa maison d'habitation dont la toiture est dotée de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne » (arrêt, p. 4, al. 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 9), si les prestations facturées par la société Econhoma n'avaient pas été que partiellement réalisées en ce qu'elle n'avait livré et installé que 12 panneaux photovoltaïques, et non 16 comme le prévoyait le bon de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, les photographies versées aux débats par Mme Z... F... révèlent que le toit de sa maison d'habitation comporte 12 panneaux photovoltaïques (pièce n° 3 de l'exposante) ; qu'en jugeant, que ces photographies établiraient que les prestations visées par le bon de commande avaient été entièrement réalisées, soit 16 panneaux photovoltaïques livrés et installés par la société Econhoma, la cour d'appel les a dénaturées, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

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