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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-43.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.427

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Y..., dite Cybelle, demeurant à Paris (11e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de M. X..., demeurant à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., qui a été licenciée par son employeur, M. X..., fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 septembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la remise de son bulletin de paie du mois de juin 1984, alors que lorsque le licenciement d'un salarié est intervenu en l'absence de toute demande d'autorisation administrative, le juge du contrat de travail est seul compétent pour se prononcer sur la qualification du motif dudit licenciement ; qu'en retenant le contraire au soutien de sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il a par là même violé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'il n'était saisi que d'une demande de remise d'un bulletin de paie, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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