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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00614

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00614

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 (n° /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00614 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTBB Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-23-1068 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [P] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99 à DÉFENDERESSE S.A. KREMLIN-BICETRE HABITAT - OPH, venant aux droits de l'OPH VALDEVY [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas BERTHIER substituant Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2025 : Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Villejuif a : Condamné [W] [P] à verser à Valdevy Office public de l'habitat la somme de 38.145,04 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2024, - Autorisé [W] [P] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 23 mensualités de 1.000 euros chacune et une 24eme mensualité qui soldera la dette, - Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, - Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 21 novembre 2009 entre Valdevy Office public de l'habitat et [W] [P], uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, Dans l'hypothèse de cette résiliation, - Condamné [W] [P] à payer à Valdevy Office public de l'habitat le solde de la dette locative, - Autorisé Valdevy office public de l'habitat, à défaut pour [W] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l'appartement du [Adresse 2] - [Localité 3], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - Condamné [W] [P] à verser à Valdevy Office public de l'habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs, Et en tout état de cause, - Condamné [W] [P] à verser à Valdevy office public de l'habitat la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné [W] [P] aux dépens - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 25 octobre 2024, Mme [P] [W] a interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Mme [P] [W] a fait assigner [Localité 3] habitat venant aux droits de Valdevy au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 9 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris [en réalité du juge des contentieux de la protection de Villejuif] et réserver les dépens. Initialement fixée au 13 mars 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 5 juin 2025. Par conclusions adressées par RPVA le 3 juin 2025, Mme [P] [W] demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance. Par conclusions adressées par RPVA le 4 juin 2025, confirmées oralement à l'audience du 5 juin 2025, la société [Localité 3] Habitat-OPH a accepté son désistement. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266). En l'espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025 Mme [P] [W] demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance. [Localité 3] Habitat l'a accepté par conclusions du 4 juin 2025 et confirmé son acceptation à l'audience du 5 juin 2025. Il convient de prendre acte de ce désistement. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [W] est en conséquence condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement d'instance de Mme [P] [W] afférent à la présente procédure ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; Condamnons Mme [P] [W] au paiement des dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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