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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2304131

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304131

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de changement d'adresse et de lui délivrer une carte de résident mentionnant cette nouvelle adresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir une nouvelle carte de résident le maintien dans une situation de précarité en l'empêchant d'exercer une activité professionnelle et de se loger ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir l'enregistrement de sa nouvelle adresse ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 29 août 1992 à Damas (Syrie), a souhaité enregistré un changement d'adresse et obtenir une nouvelle carte de résident. Par sa requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 septembre 2032, a tenté sans succès depuis le 16 janvier 2023 de faire enregistrer son changement d'adresse auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il réside désormais. Dans ces conditions, compte-tenu du délai d'instruction anormalement long eu égard à sa demande ayant des conséquences sur son activité professionnelle et le maintenant dans une situation de précarité sans logement, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement une carte de résidant mentionnant sa nouvelle adresse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de changement d'adresse de M. B et de lui délivrer une nouvelle carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au bénéfice de Me Hug, avocate, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de changement d'adresse de M. B et de lui délivrer une nouvelle carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Hug, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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