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Cour de cassation, 12 mai 1993. 88-44.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.386

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Michel C..., demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ci-devant et actuellement ... (Seine-Saint-Denis), 28/ le syndicat CGT Causse Walon, domicilié ... à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise (section commerce), au profit de la société Causse Walon, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., E..., F..., Y..., B..., A... D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. C... et le syndicat CGT Causse Walon se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui les a déboutés, le premier de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice subi, le second de ses demandes de publication dans des quotidiens, jusqu'à concurrence de 350 francs, de la décision à intervenir, d'affichage sur les panneaux syndicaux CGT dans l'entreprise et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu cependant, que la demande tendant à voir ordonner l'affichage sur les panneaux syndicaux de l'entreprise présentait un caractère indéterminé, de sorte que le jugement attaqué, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz