Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le docteur Y..., maire de RISCLE, (Gers)
en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1989 par le tribunal d'instance de Mirande, en matière électorale, au profit de Mademoiselle X... Aline, demeurant à Maulichères (Gers) Riscle,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;
Attendu que M. Y... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 16 février 1989 par le tribunal d'instance de Mirande a statué sur le droit de Mlle X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Riscle ;
Que, dès lors, M. Y... n'est pas recevable à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Delattre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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