Cour de cassation, 18 juillet 1990. 90-81.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.095
Date de décision :
18 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation de son permis de conduire et contravention connexe, a prononcé l'annulation de la procédure et renvoyé le ministère public à se pourvoir.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 395 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 75, 77 et 593 du même Code ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel X... a été interpellé le 21 décembre 1989 pour avoir, le 18 décembre précédent, conduit un véhicule à moteur alors que son permis de conduire avait été annulé ; qu'il a été placé en garde à vue et entendu par procès-verbal, puis, déféré devant le procureur de la République qui, usant de la procédure prévue par l'article 395 du Code de procédure pénale, l'a fait comparaître le même jour devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;
Attendu que, devant la cour d'appel, X..., comme il l'avait fait devant les premiers juges, a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure au motif que le flagrant délit n'était pas caractérisé ;
Attendu que, pour faire droit à cette exception, les juges du second degré relèvent que X... a été interpellé sur la voie publique le 21 décembre 1989 alors que le délit aurait été commis trois jours auparavant et " que le prévenu n'était pas en possession d'objets ni ne présentait de traces ou d'indices laissant arguer de sa participation " ;
Que tout en constatant que X... aurait accepté de se rendre à l'hôtel de police, les juges considèrent que son placement immédiat en garde à vue ne se situait pas " dans un contexte de flagrance " ;
Qu'ils déduisent de ces énonciations que la présentation du prévenu devant le procureur de la République, puis devant le tribunal correctionnel, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, est entachée d'une irrégularité entraînant la nullité de l'ensemble des actes accomplis et du jugement entrepris ;
Mais attendu, d'une part, que les investigations telles que décrites par l'arrêt attaqué pouvaient être régulièrement effectuées par une enquête préliminaire au cours de laquelle X... pouvait être placé en garde à vue puis déféré au procureur de la République ;
Que, d'autre part, l'alinéa 1er de l'article 395 du Code de procédure pénale permet à ce magistrat d'utiliser la procédure de comparution immédiate sans condition de flagrance lorsque le délit retenu est puni d'une peine dont le maximum est au moins égal à 2 ans d'emprisonnement ; que tel est le cas de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 19, alinéa 1er, du Code de la route pour laquelle X... était poursuivi ;
D'où il suit qu'en se fondant sur le défaut de flagrance de l'infraction poursuivie pour annuler l'ensemble de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, du 25 janvier 1990, en toutes ses dispositions, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
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