Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04171 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO6H
Jugement (N° 22/00045)
rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
La SARL Pausagusto
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL AD Rénovation Habitat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 Mai 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023
****
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai du 23 août 2022,
Vu la déclaration d'appel de la SARL Pausa Gusto reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 août 2022,
Vu les conclusions de la SARL Pausa Gusto déposées au greffe le 25 octobre 2022,
Vu les conclusions de la SARL AD Rénovation Habitat déposées au greffe le 22 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis et avenant n° AD 00691, la SARL Pausa Gusto a confié à la SARL AD Rénovation Habitat des travaux de rénovation de l'immeuble abritant le fonds de commerce.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2020, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SARL Pausa Gusto a demandé l'intervention de la SARL AD Rénovation Habitat à la suite d'un problème de pose du carrelage dans l'arrière de la cuisine.
Le 9 octobre 2020, la SARL Pausa Gusto a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier.
Par acte d'huissier du 9 juin 2021, la SARL Pausa Gusto a fait assigner la SARL AD Rénovation Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de désigner un expert judiciaire et d'obtenir l'autorisation, en cas d'urgence, reconnue par l'expert, et après toute les constations de ce dernier, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qu'il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, avec le concours de l'entrepreneur et du maître d''uvre de son choix.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai du 28 septembre 2021, M. [D] a été désigné en qualité d'expert aux fins de :
- faire la description des lieux situés [Adresse 1] ;
- rechercher si les désordres dénoncés dans l'assignation existent et, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature ;
- dire si les désordres allégués sont en rapport avec les factures produites et si les travaux ont été effectués dans les règles de l'art ;
- indiquer l'origine et la date d'apparition des désordres ;
- décrire les préjudices subis en conséquence de ces désordres ;
- décrire les réparations de nature à mettre fin à ces éventuels désordres et en évaluer le coût et la durée probable ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir fait part de ses pré-conclusions, accompagnées de sa demande de taxation de ses honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations auprès du juge taxateur ;
- se faire adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix et, dans ce cas, joindre cet avis à son rapport.
Après l'organisation d'une première réunion qui s'est tenue le 23 mars 2022, la SARL Pausa Gusto a assigné SARL AD Rénovation Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d'étendre la mesure d'expertise sur les points suivants :
- l'évacuation des eaux et raccordements ;
- la ventilation de la cuisine ;
- l'infiltration de la toiture et des murs ;
- la recherche des causes d'humidité ;
- la stagnation de l'eau.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Cambrai du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai a :
débouté la SARL Pausa Gusto de sa demande d'expertise complémentaire,
condamné la SARL Pausa Gusto à payer à la SARL AD Rénovation Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Pausa Gusto aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2022, la SARL Pausa Gusto a interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la SARL Pausa Gusto demande à la cour d'appel de :
réformer la décision en ce qu'elle a :
débouté la SARL Pausa Gusto de sa demande d'expertise complémentaire,
*condamné la SARL Pausa Gusto à payer à la SARL AD Construction la somme de 800 euros.
ce faisant, rejuger et
étendre la mission de l'expert à l'ensemble des postes réalisés par la SARL AD Rénovation Habitat, et notamment aux points suivants :
l'évacuation des eaux et raccordements ;
la ventilation de la cuisine ;
l'infiltration de la toiture et des murs
la recherche des causes d'humidité
la stagnation de l'eau ;
dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ;
donner son avis sur la nature, le coût, la durée probable des travaux nécessaires à la reprise des désordres ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par la SARL Pausa Gusto ;
donner son avis sur le compte présenté par les parties ;
autoriser la SARL Pausa Gusto, en cas d'urgence reconnue par l'expert, et après toutes les constatations de ce dernier, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, avec le concours de l'entrepreneur et du maître d''uvre de leur choix ;
dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leur dire écrit ;
dire que l'expert après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et la juridiction qui a procédé à cette désignation, son rapport définitif
dire que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats et entendra les parties dans leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ;
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, que notamment il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées à la seule condition de rapport fidèlement ses déclarations après avoir précisé l'identité et s'il y a lieu le lien de parenté ou d'alliance, le lien de subordination ou la communauté d'intérêt avec les parties ; qu'il procédera à toute investigation, recueillera tous renseignements utiles ;
dire que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne et pour une intervention réduite, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d'expert d'une cour d'appel et seulement après en avoir référé au Juge chargé du contrôle des expertises ;
dire que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du Juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
dire qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office au remplacement de l'expert, commis par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
dire n'y avoir lieu à consignation complémentaire ;
dire que l'expert dressera de ses opérations et avis un rapport qu'il déposera au greffe dans les 6 mois de sa saisine en y joignant toutes observations utiles ;
dire que l'expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, le montant de ses honoraires afin de recueillir les observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la SARL AD Rénovation Habitat demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter la SARL Pausa Gusto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SARL Pausa Gusto à payer à la SARL AD Rénovation Habitat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
infiniment subsidiairement : dire et juger que l'extension de la mission de l'expert ne pourra qu'être circonscrite aux désordres et/ou malfaçons exhaustivement repris dans les derniers procès-verbaux de constat des 18 octobre 2022 et 24 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci dessus visées ; sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci dessous dans les motifs.
EXPOSE DES MOTIFS
1) Sur la demande d'extension d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SARL Pausa Gusto fait valoir que sa demande d'extension de la mesure d'expertise est bien fondée.
D'une part, l'expert judiciaire a relevé dans sa note n°1 la présence de « tâches noirâtres au plafond, le décollement et l'humidité de la peinture au plafond et sur les murs, l'absence de ventilation notoire du local et d'asservissement d'extraction d'air de certains équipements ».
D'autre part, elle justifie de deux procès-verbaux de constat d'huissiers des 18 et 24 octobre 2022 dans lesquels il est constaté, en sus des désordres sur le carrelage, qu'au niveau de l'extension, le plafond habillé de plaques de placo plâtre comporte d'importantes traces d'infiltrations, que le plâtre se détériore, qu'il existe des traces de coulures au niveau de l'ancien mur extérieur. L'huissier ajoute que la peinture s'écaille et que des décollements de calicots sont constatés. Il est également précisé la présence de traces d'humidité au niveau du carrelage avec des phénomènes de décollement. L'huissier indique qu'il n'y a pas de chéneau entre la toiture de la cuisine et celle de l'extension (arrière cuisine), qu'il n'y a pas de gouttière permettant à l'eau pluviale de s'écouler naturellement et que l'eau s'évacue au niveau de la jonction des deux toitures. Enfin, l'huissier ajoute qu'il n'y pas de ventilation d'air et que la cheminée visible correspond à l'évacuation de la hotte. Au procès-verbal sont jointes des photographies sur lesquelles les traces d'humidité sur le plafond et les murs sont visibles.
Enfin, la SARL Pausa Gusto produit un courrier du 8 avril 2022 de l'expert judiciaire, M. [F] [D], affirmant qu'il était favorable à l'extension demandée.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments justifie qu'il existe bien un motif légitime pour étendre les mission de l'expert aux désordres constatés aussi bien par l'expert judiciaire que par l'huissier. La mission confiée à l'expert n'est pas générale et porte sur les désordres suivants :
les désordres dénoncés dans l'assignation, à savoir ceux relatifs au carrelage ;
l'évacuation des eaux et raccordements ;
la ventilation de la cuisine ;
l'infiltration de la toiture et des murs ;
la recherche des causes d'humidité ;
la stagnation de l'eau.
Il sera fait droit à la demande de la SARL Pausa Gusto et l'ordonnance sera infirmée de chef.
2) Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.
La SARL AD Rénovation Habitat sera condamnée à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant
ETEND la mission de confiée à l'expert, M. [D], aux points suivants :
l'évacuation des eaux et raccordements ;
la ventilation de la cuisine ;
l'infiltration de la toiture et des murs ;
la recherche des causes d'humidité ;
la stagnation de l'eau ;
Il appartiendra à l'expert de :
dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ;
donner son avis sur la nature, le coût, la durée probable des travaux nécessaires à la reprise des désordres ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par la SARL Pausa Gusto ;
donner son avis sur le compte présenté par les parties ;
AUTORISE la SARL Pausa Gusto, en cas d'urgence reconnue par l'expert, et après toutes les constatations de ce dernier, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, avec le concours de l'entrepreneur et du maître d''uvre de leur choix ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leur dire écrit ;
DIT que l'expert après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et la juridiction qui a procédé à cette désignation, son rapport définitif ;
DIT que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats et entendra les parties dans leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, que notamment il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées à la seule condition de rapporter fidèlement ses déclarations après avoir précisé l'identité et s'il y a lieu le lien de parenté ou d'alliance, le lien de subordination ou la communauté d'intérêt avec les parties ; qu'il procédera à toute investigation, recueillera tous renseignements utiles ;
DIT que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne et pour une intervention réduite, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d'expert d'une cour d'appel et seulement après en avoir référé au Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Cambrai, auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
DIT n'y avoir lieu à consignation complémentaire ;
DIT que l'expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, le montant de ses honoraires afin de recueillir les observations qui devront être remises avec la demande de taxe ;
DÉBOUTE la SARL AD Rénovation Habitat de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AD Rénovation Habitat à payer à la SARL Pausa Gusto la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SARL AD Rénovation Habitat aux dépens, au titre des frais engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille