Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-10.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.504
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Id Toast, société anonyme, dont le siège est route d'Ingouville, 76460 Neville, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Transports frigorifiques européens, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Id Toast, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Transports frigorifiques européens, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 17 novembre 1994), qu'au mois de septembre 1990, la société Huque à laquelle s'est ultérieurement substituée la société des transports frigorifiques européens (TFE) a donné en location, à la société Id Toast, une semi-remorque, équipée d'un groupe frigorifique, destinée à lui servir de chambre annexe de stockage de produits surgelés;
que la location s'accompagnait d'un contrat de maintenance du groupe frigorifique 24 heures sur 24;
que deux incidents successifs ont entrainé les 18 et 19 février 1991, une remontée de la température, que la société Id Toast a demandé chaque fois l'intervention de la société TFE;
que celle-ci a sous-traité la première intervention à la société Logitainer et procédé à la seconde par l'intermédiaire de ses propres techniciens, que la société Id Toast a assigné la société TFE, la société Huque et la société Logitainer en paiement des marchandises entreposées dans la semi-remorque devenues impropres à la consommation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le deuxième moyen, pris en ses trois branches, réunis :
Attendu que la société Id Toast fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des pièces de la procédure que le rapport technique établi par le docteur X... avait été régulièrement communiqué;
qu'ainsi, ce rapport valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties;
qu'en l'écartant néanmoins des débats, faute d'avoir été établi contradictoirement, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Id Toast avait expressément fait état de ce qu'elle versait aux débats la facture qu'elle avait établie le 20 février 1991, pour un montant de 320 853,90 francs;
que cette communication n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société TFE;
qu'en affirmant que la société Id Toast n'avait versé aux débats aucune justification du chiffrage de son préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Id Toast et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors, qu'en outre, il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'à l'occasion des deux incidents, les carences de la société TFE dans l'exécution de ses obligations contractuelles avaient été mises en évidence, celle-ci ayant en particulier manqué à son obligation d'entretien du matériel et plus spécialement du volet de dégivrage;
qu'il résultait de ces mêmes constatations que les deux pannes ayant conduit au réchauffement de la chambre froide, avaient eu pour cause le blocage du volet de dégivrage, celui-ci s'étant désolidarisé de sa biellette de commande;
qu'en affirmant néanmoins que le préjudice allégué, n'avait pu avoir pour cause les manquements imputables à la société TFE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil;
alors, qu'au surplus, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société TFE s'était engagée à l'égard de la société Id Toast, outre la mise à la disposition de celle-ci d'une remorque frigorifique, à en assurer la maintenance technique 24 heures sur 24;
qu'une telle obligation inclut nécessairement la surveillance de l'installation à la suite d'une panne dont l'origine n'a pas été décelée;
qu'en imputant à faute à la société Id Toast le fait de n'avoir pas surveillé l'installation frigorifique dans la nuit du 18 au 19 février 1991, à la suite de l'intervention du sous-traitant de la société TFE, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;
et alors qu'enfin, l'entrepreneur chargé de la maintenance d'une installation frigorifique est tenu par une obligation de résultat;
qu'en cas de dysfonctionnement de l'installation, seule la démonstration d'une cause étrangère exonératoire ou d'une faute de la victime est de nature à atténuer sa responsabilité;
qu'en écartant la responsabilité de la société TFE après avoir énoncé qu'au cours de la nuit du 18 au 19 février 1991, la fonction "chaleur" avait été enclenchée "par une intervention manuelle inexpliquée", d'où il ne résultait aucunement qu'une telle manoeuvre devait être imputée à la société Id Toast, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, de nouveau, méconnu l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que seul le deuxième incident était à l'origine des pertes alléguées, l'arrêt retient que la société Id Toast familiarisée et sensibilisée aux problèmes de congélation en raison de sa qualification professionnelle, a laissé le conteneur, sans surveillance dans la nuit du 18 au 19 février, après les défaillances observées la veille tandis qu'une ronde aurait permis de détecter le déclenchement intempestif du bouton de surchauffage, qu'elle n'a pas procédé le 19 février au matin au débranchement de l'installation, ce qui compte tenu de l'inertie thermique aurait permis d'éviter l'incident;
qu'en l'état de ces seules constatations dont il résultait que les fautes retenues à l'encontre de la société Id Toast, étaient exclusivement à l'origine de ses propres dommages, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte visé aux troisième quatrième et cinquième branches, les griefs des première et deuxième branches étant, par suite inopérants;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Id Toast reproche aussi à la cour d'appel d'avoir dit que la société Logitainer devait être mise hors de cause, sa responsabilité ne pouvant être engagée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la suite de l'intervention de la société Logitainer à qui la société TFE avait sous-traité la maintenance de l'installation frigorifique, une panne identique à celle ayant donné lieu à la première intervention, avait été constatée dès le lendemain matin, seuls les techniciens de la société TFE ayant décelé, lors de la seconde intervention, la cause technique du blocage du volet de dégivrage;
qu'en refusant néanmoins de retenir une faute à l'encontre de la société Logitainer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil;
et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;
qu'en affirmant que "le rapport d'expertise tend à dégager totalement la responsabilité de la société Logitainer", sans s'expliquer sur la teneur précise de ce rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rapporté l'appréciation de l'expert selon laquelle aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Logitainer, celle-ci ayant, dès que la société TFE lui en avait fait la demande, normalement dépêché un technicien qui avait lui même procédé conformément aux règles de l'art, l'arrêt relève que ce technicien est reparti vers 20 heures après être parvenu à libérer le volet de dégivrage, avoir ramené la température au point de consigne et s'être assuré du bon fonctionnement du matériel en provoquant manuellement plusieurs cycles de dégivrage;
qu'il retient encore que les fautes de la société Id Toast ont un lien de causalité avec le préjudice invoqué par cette société;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu exclure l'existence d'une faute à la charge de la société Logitainer;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Id Toast aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TFE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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