Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'Union alimentaire, dont le siège est avenue de Bayonne, CC Léon Cogez, à L'Union (Haute-Garonne),
2°) M. D..., syndic de l'Union alimentaire, demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Yvette B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. C..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que la société Union alimentaire, qui a licencié le 17 septembre 1984 sa salariée Mme B... et qui a été mise en règlement judiciaire le 2 avril 1985, fait grief au jugement attaqué d'avoir relevé de la forclusion l'intéressée qui n'avait pas produit dans les délais entre les mains du syndic la créance relative à ses indemnités de rupture, alors, en premier lieu, que l'article 198 du décret du 27 décembre 1985 édicte que, sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'exception de l'article 195 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur ; qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes du 12 novembre 1986 qui avait indiqué qu'en vertu de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, il y avait lieu de relever Mme Yvette B... de la forclusion, la cour d'appel a violé la loi ; alors, en deuxième lieu, que l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 édictait qu'à défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; qu'il est bien évident que le tribunal visé par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 est le tribunal de commerce saisi par l'ouverture du règlement judiciaire ; qu'en indiquant que le conseil de prud'hommes puis la Chambre sociale de la cour d'appel peuvent relever de sa forclusion le créancier défaillant, la cour d'appel a violé la loi ;
alors, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'allégation de Mme B... selon laquelle elle aurait saisi le conseil de prud'hommes à une date antérieure à celle de l'ouveture du règlement judiciaire était inopérante et, en outre, totalement dénuée de vérité ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions dans lesquelles la société et son syndic faisaient grief au conseil de prud'hommes d'avoir invoqué à l'appui de sa décision le décret du 28 décembre 1985 tandis que la procédure de règlement judiciaire était en date du 2 avril 1985 ; Mais attendu, d'abord, que l'exception d'incompétence que la cour d'appel ne pouvait relever d'office n'a jamais été soulevée par les parties ; Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, après avoir retenu, à bon droit, que la procédure collective ayant été ouverte antérieurement au 1er janvier 1986, les dispositions applicables en la cause étaient celles de la loi du 13 juillet 1967, a, pour relever Mme B... de la forclusion, estimé, par une appréciation souveraine, que la défaillance de la salariée n'était pas due à son fait ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 58 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que la cour d'appel, qui a relevé la salariée de la forclusion qu'elle avait encourue, a mis les dépens à la charge de la société L'Union alimentaire et de son syndic ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dépens de l'instance doivent être supportés entièrement par le créancier défaillant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il peut être mis fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Union alimentaire et son syndic aux dépens, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit que les dépens doivent être à la charge de Mme B...
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme B..., envers la société l'Union alimentaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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