Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° X 22-17.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
Mme [P] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-17.128 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Azur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [P] [V], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [I] et [K] [V] et de la société civile immobilière Azur, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [V] et la condamne à payer à MM. [I] et [K] [V] et à la société civile immobilière Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
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