Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-80.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.281
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 19 novembre 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 569, 591, 593, 708 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance ordonnant la démolition de l'ouvrage édifié par Gal sans permis de construire dans un délai de trois mois à compter du jugement ce sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé ce délai ;
"aux motifs que le préjudice subi par les époux Z... a actuellement cessé mais peut toujours recommencer si la démolition du bâtiment construit sans permis n'était pas ordonnée ;
"alors que, d'une part, comme le soutenait le prévenu dans ses écritures, la démolition de l'ouvrage édifié sans permis de construire ne peut être prononcée que si cette construction s'accompagne d'une violation des règles d'urbanisme prévue par l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; qu'en condamnant le prévenu à démolir l'ouvrage litigieux sans s'expliquer sur les conséquences de l'absence de poursuites à l'encontre du prévenu sur le fondement de l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme quant à la possibilité de prononcer une telle mesure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors que, d'autre part, une peine ne peut être exécutée que lorsque la décision qui la prononce est devenue définitive ; que dès lors, en fixant le point de départ du délai imparti pour démolir l'ouvrage litigieux à compter du prononcé du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que la démolition de l'ouvrage a été régulièrement ordonnée par les juges en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme dès lors que les poursuites ont été exercées sur le fondement de l'article L. 480-4 visé par ce texte ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'en sa seconde branche, le moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Gal à verser la somme de 20 000 francs aux époux Z... en réparation de leur préjudice ;
"aux motifs que le préjudice subi par les époux Z..., même s'il a actuellement cessé, a réellement existé ; que ce préjudice a un lien direct avec l'infraction commise ;
"alors que seul le préjudice qui découle directement de l'infraction poursuivie ouvre droit à réparation devant les juridictions répressives ; qu'en affirmant que le préjudice, résultant pour les époux Z... des nuisances sonores occasionnées par l'activité exercée dans l'atelier, découlait directement de l'infraction de construction sans permis tout en relevant que ces nuisances ont disparu avec la cessation de l'activité, dont il s'évince que le préjudice invoqué est sans lien avec l'édification du bâtiment litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner Gilbert Y... à verser des dommages-intérêts aux époux Z..., propriétaire d'une parcelle voisine, les juges, après avoir relevé que le prévenu a construit irrégulièrement un bâtiment à usage d'atelier, retiennent que les parties civiles ont subi un préjudice qui est en relation directe avec l'infraction commise ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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