Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), au profit de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que la société à responsabilité limitée LMC Conseils a été créée le 27 avril 1979 ; que Mme X... associée, a exercé les fonctions de gérante du 31 mai 1990 au 22 juin 1992 ; qu'un contrat de travail a été conclu le 1er juillet 1992, Mme X... y étant engagée en qualité de chef de publicité ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 23 octobre 1995 ; que le liquidateur a mis fin au contrat de travail par courrier du 31 octobre 1995 ; qu'après refus de l'ASSEDIC du Bas-Rhin de l'admettre au régime d'assurance chômage, Mme X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance à l'effet de constater qu'elle remplit les conditions de l'admission au régime de l'assurance chômage et sa condamnation à lui servir les allocations chômage à compter de septembre 1995 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes la cour d'appel énonce que l'existence d'un lien de subordination n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail écrit c'est à la partie qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté qu'un contrat de travail avait été conclu le 1er juillet 1992 la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'ASSEDIC du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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