Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-84.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.125
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SABIN Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1990, qui, pour destruction de biens et rébellion avec arme, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les moyens proposés, de défaut de réponse à conclusions et fausse interprétation des articles 43, 209 et 212 du Code pénal ; d
Attendu que pour déclarer Marcel Z... coupable des délits de détérioration de biens et rébellion avec arme, l'arrêt attaqué relève que le 17 mai 1989, le prévenu s'est introduit avec son tracteur, attelé d'un motoculteur sur le terrain qui lui avait appartenu, avant que Daniel X... ne l'acquière par adjudication sur saisie immobilière, et qu'il a détruit le maïs que ce dernier avait semé, qui commençait à germer et encore que X... ayant fait appel à la gendarmerie, Z... a tenté de s'échapper en utilisant son tracteur contre les deux gendarmes qui l'interpellaient, lesquels ont dû s'écarter pour ne pas être renversés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, il a été fait exacte application des textes susvisés, notamment des articles 212 et 102 du Code pénal, Z... ayant, au sens du second de ces textes, utilisé une arme, en l'occurence son tracteur pour exercer des voies de fait à l'encontre des gendarmes qui tentaient de l'appréhender ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni pièce de procédure que les juges d'appel aient été saisis de conclusions auxquelles ils aient été tenus de répondre ; que ne saurait être considérée comme telle la lettre en date du 23 avril 1990 adressée par Z... au président de la cour d'appel ; qu'un tel document d'ailleurs non visé par le président et ne comportant aucun dispositif, ne constituait qu'un simple mémoire destiné seulement à attirer l'attention de la cour d'appel et qui ne pouvait, par lui-même, la mettre en demeure de s'expliquer, à peine de nullité sur les arguments qui y étaient formulés ; Qu'ainsi, aucun des moyens proposés ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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