Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente
ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, Greffière
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 09 Novembre 2023
N° RG 22/03716 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSPS
[P] [E]
C/
S.A.R.L. [8]
...
Sur appel d'un jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles rendu le 18 Novembre 2022
N° RG : 21/00484
Copie certifiée conforme
à :
- M. [E]
- Me MONTAGNIER
- SARL [8]
- SARL [7]
- [10]
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du neuf novembre deux mille vingt trois ;
dans l'affaire opposant :
M. [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Ayant pour avocat Me Marc MONTAGNIER, de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
à :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [W], muni d'un pouvoir général
INTIMEES
M. [P] [E] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles rendu le 18 Novembre 2022 dans le litige l'opposant à la S.A.R.L. [8], à la SARL [7] et à la [10].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Juliette DUPONT, Greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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