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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-22.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.482

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11039 F Pourvoi n° J 18-22.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Menuiseries ariégeoises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 (chambre sociale)), dans le litige l'opposant à M. I... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Menuiseries ariégeoises, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Menuiseries ariégeoises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Menuiseries ariégeoises à payer la somme de 3 000 euros à M. M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Menuiseries ariégeoises Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Les Menuiseries Ariègeoises à payer à M. M... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur évoque dans la lettre de licenciement divers faits traduisant selon lui l'insuffisance professionnelle de M. M... dans l'exécution de ses tâches de Directeur opérationnel ; que l'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé ; qu'aux termes de la lettre du 26 février 2014, les motifs du licenciement sont les suivants : « Nous donnons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 19 février dernier. Les éléments recueillis de votre part ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. De fait, vous êtes licencié par la voie des présentes pour insuffisances professionnelles, décision qui intervient pour les motifs évoqués ci-après. Vous avez été engagé en qualité de Directeur opérationnel par les Menuiseries Ariégeoises le 03/12/2012. 1° ) Comme je vous l'avais demandé et à l'occasion de la fermeture annuelle de l'usine, vous avez procédé le 24/12/2013 à un inventaire du stock de bois présent dans le hangar des Menuiseries Ariégeoises. Le 30/12/2013, j'ai pu prendre connaissance de cet inventaire que vous aviez laissé à mon attention avant votre départ en congés. Ce document m'a interpellé, en particulier dans la mesure où il n'était accompagné d'aucune étape préparatoire ayant permis de réaliser ce travail (relevé manuscrit de toutes les spécifications identifiant tous les produits en stock). Par ailleurs, cet inventaire m'a semblé faux. Joint par téléphone, je vous ai demandé pourquoi cet inventaire final n'était accompagné d'aucun des travaux préparatoires. Visiblement très gêné, vous m'avez indiqué que vous n'aviez pas conservé ces documents. Vous m'avez cependant affirmé avoir réellement effectué cet inventaire. Votre réponse ne m'a pas convaincu et j'ai chargé Monsieur Q... K..., Directeur de production, de réaliser un nouvel inventaire des bois secs en avives stockés dans le hangar des Menuiseries Ariégeoises. Celui-ci s'est fait assister de Monsieur D... J... dès la reprise, le 02/01/14. Les écarts sont considérables. (...) De toute évidence, cet inventaire a été totalement bâclé. Ces faits sont pour nous inacceptables, compte tenu de votre niveau de responsabilités et du caractère particulièrement simple d'une mission effectuée l'exercice précédent aux côtés de M. JL K... et que vous seul aviez décidé de réaliser pour vous-même à chaque fin de mois. En effet, engagé en qualité de Directeur opérationnel avec, à terme, la perspective de succéder à M. K..., et pour d'autres tâches, de prendre ma succession, il est inconcevable que, sur une mission aussi basique qu'un inventaire du stock, vous ayez pu faire preuve d'autant de négligences et approximations Ceci met à jour des insuffisances professionnelles réelles qui viennent s'ajouter à d'autres constats amenant a la même conclusion. 2°)Ainsi, pour ce qui concerne ces dernières semaines : Le 03/12/13 les fonds 107 S taille Y ont été panneautés 5 cm trop large, comme les dessus, entraînant une perte de 10 % sur le bois, cette même erreur s'est reproduite le 3/02/2014. Le 04/12/12 les fonds 101 QO taille S étaient panneautés 8cm trop large, soit une perte d'environ 12 % sur le bois, tandis que le dessus était trop large de 4 cm, soit une perte d'environ 6 %. M. K... vous avait pourtant alerté sur ces problèmes afin qu'ils ne se reproduisent pas. Dans le même esprit, nous avons fait les constats suivants : Le 02/12/13: vous avez donné la priorité à la production de planches de caveaux alors que des dessus de 104 et de 171 étaient prioritaires pour satisfaire aux expéditions du jour. Le 05/12/13 : une mauvaise planification de la production des socles 148 S a entraîné, comme souvent, une inactivité d'un certain nombre d'ouvriers démontrant une mauvaise organisation. Le 06/12/13 étaient réalisés des socles 190 mais pas en quantité suffisante pour couvrir les besoins de l'encours de ceintures. Ce même jour, Monsieur H... s'est retrouvé dans l'incapacité de fabriquer des cadre de 186 parce que la série de pièces à disposition était incomplète. Le vendredi 17/01/14 vous n'avez pas établi le planning des livraisons bois pour la semaine suivante à transmettre aux Bois Ariégeois, ce qui a généré une rupture de stocks d'avivé pin et, par voie de conséquence, l'indisponibilité des modèles 104. Ces difficultés au jour le jour démontrent là encore des insuffisances professionnelles de votre part au travers d'un manque d'application et d'un défaut d'organisation de la production. 3° ) Sans surprise, elles ont également une traduction vis-à-vis de votre gestion du personnel : Ainsi, M. G... E..., chef d'équipe de l'atelier panneaux nous alertait dès le 6 décembre dernier des difficultés rencontrées sous vos ordres à la production de panneaux, puis à nouveau courant janvier compte tenu du manque d'organisation à l'oeuvre. Pour ce collaborateur, présent aux Menuiseries Ariégeoises depuis 16 ans, la situation a atteint une telle ampleur qu'il a jugé nécessaire de s'en ouvrir à M. K.... Dans le même esprit, nous venons d'être alertés par Mme R... d'un différend très grave l'opposant à M. A..., qu'elle considère du fait du comportement de ce dernier comme à l'origine d'un état anxio-dépressif sévère, pour lequel elle est arrêtée depuis le 18/11/2013. L'absence d'alerte de votre part, l'absence d'assistance et/ou de proposition de démarches pour solutionner cette difficulté démontrent là encore une insuffisance professionnelle manifeste. Ces problèmes de management humain nous apparaissent tout aussi graves que vos manquements organisationnels ou techniques. Ces différentes insuffisances sont très préjudiciables aux intérêts de l'entreprise » ; que la cour observe en premier lieu que M. M... , ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure du bois, disposait d'une expérience professionnelle avérée lors de son embauche puisqu'il avait successivement occupé des postes de Responsable de production d'un site, Responsable logistique et Directeur d'usine de 1999 à 2012 au sein de la Sté GMPI, fabrique de mobilier de collectivité, que son engagement a été assorti d'une période d'essai de quatre mois pendant laquelle ses qualités professionnelles ont pu être appréciées par l'employeur, et que son travail n'a pas fait l'objet de la moindre observation pendant plus d'un an, jusqu'à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, ce qui amène à s'interroger quant à l'exactitude de la cause de licenciement retenue par l'employeur ; que cela étant, il convient d'examiner les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que s'agissant de l'inventaire, la cour relève que les résultats de cet inventaire n'ont pas été vérifiés en présence de M. M... qui n'a pas été mis en mesure de fournir des explications sur les erreurs alléguées, mais surtout que cet incident n'a donné lieu à aucun reproche ou avertissement écrit, ce qui est particulièrement surprenant dès lors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur qualifie cet inventaire de « totalement bâclé » et ajoute qu'il est inconcevable que le salarié ait pu faire preuve d'autant de négligences et d'approximations ; qu'u demeurant, à les supposer avérés, ces faits relèveraient beaucoup plus de la faute disciplinaire que de l'insuffisance professionnelle, l'employeur écrivant en ce sens dans ses conclusions que « vu le nombre d'erreurs basiques, vu l'absence de tout document de travail qui n'aurait pas été conservé par lui, on peut penser, en définitive, que M. M... ment et qu'il n'a, en réalité, jamais réalisé véritablement l'inventaire, ce qui paraît d'autant plus grave » ; que s'agissant de la production de panneaux, il apparaît que l'employeur n'évoque aucune erreur antérieure au mois de décembre 2013, ce dont il faut déduire que M. M... n'a pas fait preuve de la moindre insuffisance professionnelle pendant plus d'un an, puis cite de multiples erreurs commises les 2, 3, 4, 5 et 6 décembre 2012, erreurs qui là encore n'ont pas donné lieu à la moindre observation de la part de la direction alors que celle-ci indique que M. K... avait été informé de ces problèmes dès le 6 décembre 2012 par M. E..., chef d'équipe ; que de plus, ce grief n'est étayé par aucun élément de preuve objectif ; que s'agissant de la gestion du personnel, il est produit un courrier daté du 15 janvier 2014, établi par M. E... à l'attention de M. C..., dans lequel ce chef d'équipe évoque les problèmes rencontrés dans la production de panneaux et son mécontentement concernant l'organisation de l'atelier et les méthodes de fabrication, sans toutefois citer le nom de M. M... ; que M. M... produit quant à lui une attestation établie le 24 avril 2014 conformément aux règles légales par M. L..., également chef d'équipe, indiquant que M. M... a permis de gagner en autonomie sur la gestion de l'atelier et de l'équipe, et d'anticiper et gérer les priorités ; qu'il ajoute que M. M... est ouvert à l'échange, a mis en place une nouvelle organisation efficace dans l'atelier panneaux, et qu'il a su l'accompagner au quotidien dans ses missions de chef d'équipe ; que la SAS Les Menuiseries ariégeoises produit quant à elle une seconde attestation établie par M. L... le 5 janvier 2015, indiquant qu'en complément de son témoignage du 24 avril 2014 il tient à préciser qu'à différentes occasions au cours du 2ème semestre 2013, il a ressenti la nécessité d'aller trouver M. K... pour lui faire part de dysfonctionnements récurrents constatés au sein de l'atelier panneaux, attestation qui ne saurait priver de toute valeur probante son premier témoignage ; que s'agissant du différend ayant opposé deux salariés, Mme R... et M. A..., la SAS Les Menuiseries Ariégeoises reproche une absence totale de management de la part de M. M... sur la base d'un courrier adressé le 30 janvier 2014 à M. C... par Mme R... : « Depuis le 18 novembre, je suis en arrêt maladie pour angoisse dépressive car je ne supporte plus l'attitude de M. A... à mon égard. Depuis qu'il est à la journée, il n'a pas arrêté de me faire des réflexions sur mon travail. Il trouvait toujours quelque chose à me reprocher (...) Il voulait décider à ma place ce que je devais faire (...) Quand c'était lui qui passait les panneaux, il ne ralentissait pas sa cadence et ne tenait pas compte de ma vitesse pour les ranger (...) J'ai signalé tout cela à ma hiérarchie mais cela n'a rien changé, M. A... a continué à me harceler (...) J'ai demandé un premier entretien à M. M.... Puis un deuxième avec M. M... et M. J... pour me changer de poste et ne plus travailler avec M. A... mais cela m'a été refusé. Ils m'ont dit que je n'avais pas le choix, que je devais prendre sur moi et travailler avec lui bien que je leur ai signalé la situation et ma souffrance. (...) Je vous écris cette lettre car je ne supporte plus cette situation. Vous êtes mon dernier recours, ma dernière alternative car je n'en peux plus » ; que M. M... réplique qu'il avait bien pris des mesures en ce qui concerne le comportement au travail de M. A... : - que face à l'attitude de M. A... qui multipliait les altercations au sein de l'entreprise, il lui a notifié un avertissement en main propre le 18 avril 2013, mais qu'il a ensuite découvert que cet avertissement, placé au dossier du salarié, portait une mention manuscrite apposée par M. X..., Directeur administratif et financier du groupe, indiquant : « Cet avertissement a été annulé (l'exemplaire remis à M. A... a été déchiré par M. K... le 19 avril 2013). Le 23 avril 2013 M. A... est venu dans mon bureau pour me demander de le retirer de son dossier, je lui ai confirmé que si M. K... l'avait annulé..." ; - que M. L... témoigne que « M. M... m'a demandé que M. A... N... ne travaille plus avec Mme R... en septembre, faite en présence de M. E... et M. J... » ; qu'en toute hypothèse, la manière dont l'employeur a géré le problème postérieurement au licenciement de M. M... prive de toute pertinence le grief formulé à son encontre ; qu'il a en effet proposé à Mme R... de changer de poste, et une convention de rupture du contrat de travail a ensuite été signée le 24 avril 2014, tandis qu'il a adressé à M. A... le 25 février 2014 un courrier dont le contenu laisse perplexe : « (...) Bien qu'il n'y ait, en la matière, aucun précédent vous concernant, que votre volonté de bien faire ne puisse être remise en cause, que rien ne vienne accréditer sérieusement l'existence de conduite, de votre part, vexatoire ou dénigrante, je ne puis laisser sans réponse la difficulté que m'expose Mademoiselle R.... J'ai donc décidé de proposer à cette dernière une évolution vers des missions différentes au sein de l'entreprise. De votre côté, je souhaite, par la présente, vous sensibiliser sur votre mode de communication qui a pu paraître par trop direct à Mademoiselle R... en vous engageant à plus de retenues vis-à-vis de vos collègues ou de rondeurs en n'hésitant pas à faire passer vos messages via la voie hiérarchique qui peut jouer, en ces circonstances, un rôle de médiation » ; qu'en d'autres termes, l'employeur ne saurait tout à la fois reprocher à M. M... de ne pas avoir su assurer la protection de Mme R... et, de son côté, tant au mois d'avril 2013 qu'au mois de février 2014, exonérer M. A... de toute responsabilité quant aux conséquences dommageables de son comportement pour des motifs qu'il ne précise pas ; que dans ces conditions, la cour juge que l'insuffisance professionnelle de M. M... ne constitue pas la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que compte tenu de l'âge de M. M..., de son ancienneté de seulement un peu plus d'un an, du montant de ses revenus, mais aussi des motifs de son embauche et des circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement, la SAS Les Menuiseries ariégeoises doit être condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en jugeant que l'insuffisance professionnelle de M. M... ne constituait pas la cause réelle et sérieuse de son licenciement, motifs pris de ce que le travail de M. M... « n'a pas fait l'objet de la moindre observation pendant plus d'un an, jusqu'à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, ce qui amène à s'interroger quant à l'exactitude de la cause de licenciement retenue par l'employeur » , la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques concernant la véritable cause du licenciement de M. M..., qui n'était pourtant pas contestée, et a ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE le juge ne peut se substituer à l'employeur dans son pouvoir de direction et que l'employeur est seul juge du choix du motif de licenciement qu'il invoque à l'encontre du salarié ; qu'en affirmant qu' « A les supposer avérés, les faits invoqués au soutien du licenciement relèveraient beaucoup plus de la faute disciplinaire que de l'insuffisance professionnelle », pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction, a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 3) ALORS QUE le juge doit apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, tirer les conséquences d'insuffisances patentes du salarié, sans qu'il s'en évince nécessairement l'existence d'une faute disciplinaire ; qu'en écartant le grief tiré de négligences graves dans l'inventaire du stock, aux motifs inopérants qu'« A les supposer avérés, les faits invoqués au soutien du licenciement relèveraient beaucoup plus de la faute disciplinaire que de l'insuffisance professionnelle », sans avoir apprécié si ces faits non contestés étaient intrinsèquement établis et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. M..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 5 à 8, production), la société Menuiseries Ariègeoises faisait valoir que la réalisation d'un inventaire pour le « stock tampon » était une mission simple, ne nécessitant que peu de méthodologie, que M. M... avait déjà réalisé cette opération avec M. K... à la fin de l'année 2012 lors d'un inventaire de stock de bois, que cet inventaire supposait une vérification physique des stocks et l'établissement de documents de travail et que l'inventaire du salarié comportait des dizaines d'erreurs ; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans s'être prononcée sur ces moyens pertinents des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est établie par des faits précis et vérifiables ; qu'en constatant que la société Menuiseries Ariègeoises produisait aux débats le courrier de M. E..., annexé à la lettre de licenciement (cf. production), établissant que depuis le 6 décembre 2013, le chef d'équipe avait fait valoir qu'il y avait des problèmes sur la production des panneaux, - ce dont il résultait que l'employeur démontrait par des éléments concrets l'insuffisance professionnelle de son salarié - , et en décidant néanmoins que l'insuffisance professionnelle de M. M... n'était pas établie de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 6) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 11 et 12, production), la société Menuiseries Ariègeoises faisait valoir que si M. M... avait sanctionné M. A... le 18 avril 2013, c'était pour d'autres motifs que celui relatif au différent entre Mme R... et M. A... et que dans son courrier du 30 janvier 2014, Mme R... avait indiqué à M. C..., président, qu'elle avait demandé un premier entretien à M. M..., puis un deuxième avec M. M... et M. J... pour la changer de poste afin de ne plus travailler avec M. A... mais que cela lui avait été refusé ; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans s'être prononcée sur ces moyens pertinents des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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