Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02043
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI5L
AFFAIRE :
S.A.S. PLG FINANCES
C/
[B] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : F 20/00324
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Claire RICARD
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 13/12/2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PLG FINANCES
N° SIRET : 351 09 9 8 74
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Charlotte ERRAD, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [P]
né le 30 Octobre 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - Substitué par Me Julien MOURRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [B] [P] a été engagé par la société PLG Finances suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017, en qualité de responsable QHSE, niveau 8, échelon 1, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerce de gros.
Par lettre du 28 octobre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 12 novembre 2019.
Par lettre du 21 novembre 2019, la société PLG Finances a licencié le salarié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 3 juillet 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de la société PLG Finances au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PLG Finances en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] :
* 18 770,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 122,25 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 512 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 346, 50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l'article R 1454-28 du code du travail,
- ordonné le remboursement par la société PLG Finances aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au demandeur à hauteur de 6 mois,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société PLG Finances de sa demande reconventionnelle,
- mis à la charge de la société PLG Finances les dépens éventuels.
Le 27 juin 2022, la société PLG Finances a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société PLG Finances demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à M. [P] les sommes suivantes:
* 18 770,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 122,25 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 512 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 346, 50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l'article R 1454-28 du code du travail,
- ordonné le remboursement par la société PLG Finances aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au demandeur à hauteur de 6 mois,
- débouté la société PLG Finances de sa demande reconventionnelle,
- mis à la charge de la société PLG Finances les dépens éventuels,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes, à savoir:
* 23 127 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées et
2 313 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 726 euros (2 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour manquement à la législation sur le temps de travail et retard du paiement des heures supplémentaires,
* 32 178,00 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 10 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
* sa demande de rejet des pièces en anglais qui n'auraient pas fait l'objet de traductions pour les passages exploités par la société dans ses conclusions,
- en conséquence, débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, ordonner à M. [P] de lui restituer la somme de 13 228,31 euros au titre de l'exécution provisoire assortie des intérêts légaux et de retard, et le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'exécution.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- l'a débouté de sa demande formulée à titre liminaire de rejeter les pièces en anglais qui n'ont pas fait l'objet d'une traduction pour les passages exploités par la société dans ses conclusions,
- l'a débouté de sa demande de versement de la somme de 23 127 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées,
- l'a débouté de sa demande de versement de la somme de 2 313 euros au titre des congés payés afférents au rappel de paiement des heures supplémentaires non rémunérées,
- l'a débouté de sa demande de versement de la somme de 10 726 euros (2 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour manquement à la législation sur le temps de travail et retard du paiement des heures supplémentaires,
- l'a débouté de sa demande de versement de la somme de 32 178 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- l'a débouté de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- a condamné la société PLG Finances à lui verser la somme de 18 770,5 euros (3,5 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la Société PLG Finances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau :
- rejeter les pièces en anglais qui n'ont pas fait l'objet d'une traduction pour les passages exploités par la société dans ses conclusions,
- condamner la société PLG Finances à lui verser la somme de 23 127 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, outre 2 313 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société PLG Finances à lui verser la somme de 10 726 euros (2 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour manquement à la législation sur le temps de travail et retard du paiement des heures supplémentaires,
- condamner la société PLG Finances à lui verser la somme de 32 178 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société PLG Finances à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner la société PLG Finances à lui verser la somme de 26 815 euros (5 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement 18 770,5 euros (3,5 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'application du barème,
- condamner la société PLG financer à lui verser la somme de 5 060 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 3 346,5 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PLG Finances à lui verser la somme de 3 346, 5 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société PLG Finances à lui verser la somme de 3 128,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PLG Finances à lui verser la somme de 18 770,5 euros (3,5 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'application du barème,
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a:
- dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PLG Finances à lui verser la somme de 5 122,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 512 euros au titre des congés payés,
- condamné la Société PLG Finances à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l'article R. 1454-28 du code du travail,
- ordonné le remboursement par la société PLG Finances aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées au demandeur à hauteur de 6 mois,
- débouté la société PLG Finances de sa demande reconventionnelle,
- mis à la charge de la société PLG Finances les dépens éventuels.
M. [P] demande à la cour de débouter la société PLG Finances de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 060 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais éventuels de signification et d'exécution, avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet de pièces en anglais
En l'espèce, les pièces de l'employeur 20, 31, 33, 34 et 34 bis ont bien été traduites.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande, nouvellement formulée en cause d'appel, de rejet de ces pièces, celle-ci n'étant pas fondée.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Dans le cadre de vos missions, vous reportez l'ensemble des informations concernant votre périmètre au sein d'un logiciel intitulé BRMS. Cet outil utilisé, par l'ensemble des filiales du groupe, permet de remonter l'ensemble des informations sécurité, hygiène et environnement et génère une vision globale à BUNZL des activités QSE. Le reporting exhaustif RSE figure dans le rapport d'activité BUNZL publié et affiché au sein du site Internet.
Comme vous le savez, la qualité, hygiène, sécurité, environnement est un domaine dans lequel il est impératif d''uvrer d'autant que les réglementations sont strictes en la matière.
En termes de sécurité, nous avons le plus mauvais résultat au regard du nombre d'accidents du travail et du nombre de jours perdus pour cause d'accident du travail.
Votre implication était donc attendue et devait être conforme à vos missions. Cependant, nous avons eu à déplorer une attitude désinvolte et de mauvaise volonté réitérée qui s'est traduite par les faits suivants :
Compte tenu du grave problème rencontré avec vos mises à jour de BRMS, BUNZL a demandé au cabinet PwC de mener un audit sur nos données et votre contrôle de ces données. Cet audit a été planifié en fin d'année 2019.
Afin de préparer l'audit de PwC et être certains que BRMS contient des informations conformes à la réalité, Monsieur [V] [R] a souhaité faire un pré-audit pour s'assurer que vous contrôliez bien la situation.
Il vous a demandé d'auditer PLG Rhône-Alpes centre (PLG RAC) sur le site de [Localité 14] (69), le 1er octobre 2019 et PLG IDF Allodics Adage sur le site de [Localité 8] (78) le 2 octobre 2019.
Lundi 7 octobre 2019 vous aviez une réunion ISO 45001 à [Localité 9] avec vos collègues QSE d'autres filiales françaises. En rentrant de déjeuner vous avez précisé à Monsieur [T] [H] que les audits ne s'étaient pas bien passés car il y avait une nouvelle fois des erreurs.
Nous avons également découvert les faits suivants :
Audit de PLG RAC le 1er octobre 2019 :
' vous avez prévenu les RRH de l'audit par mail en date du 2 août 2019,
' aucune RRH n'a accès à BRMS,
' Monsieur [V] [R] ne parlant qu'anglais, l'audit s'est réalisé en anglais,
or,
' vous n'avez pas pris la peine de vous assurer que les RRH pouvaient gérer l'audit en anglais,
' et surtout vous n'étiez pas présent à [Localité 7].
Vous avez laissé Madame [E] [C], RRH qui ne connaît rien à ce sujet, gérer seule un audit qui portait sur un sujet extrêmement sensible.
Après vérification auprès des RRH concernées vous n'avez pas pris la peine de mener votre propre pré-audit pour vous assurer que tout irait bien avant que le manager Europe continentale de BUNZL et PwC ne fassent leur audit définitif.
De surcroît, lors de d'audit à [Localité 7], Monsieur [V] [R] a trouvé un accident non reporté dans BRMS : Monsieur [O] [W] qui a eu un accident du travail le 4 septembre 2019 et a été arrêté pendant neuf jours. Si vous aviez pris la peine de mener un pré-audit de PLG RAC vous auriez pu corriger dans BRMS le cas de Monsieur [W].
À aucun moment vous n'avez informé quiconque d'une éventuelle impossibilité de vous rendre à [Localité 7].
Il est totalement inadmissible qu'en votre qualité de responsable QSE de PLG vous ne diligentiez pas vous-même votre propre vérification des données et que vous ne soyez pas présent lors d'un audit mené par notre hiérarchie européenne.
Audit PLG Allodics Adage (Site de [Localité 8]):
Madame [BR] [Z] (RRH) a reçu votre demande par mail également. Lors de cet audit du 2 octobre 2019 auquel vous étiez présent, vous êtes venu sans votre ordinateur, or les RRH n'ont pas accès à BRMS.
Monsieur [V] [R] était donc étonné de vous voir « les mains dans les poches » pour un audit sur un point aussi sensible.
Compte tenu de la situation réitérée, et de votre comportement désinvolte et laxiste, nous avons décidé de vous convoquer à un entretien préalable.
Nous avons été contraints d'extraire la base BRMS que vous gérez en préparation des audits que [V] [R] avait prévus avec vous et qui devaient se réaliser le 5 novembre 2019 à [Localité 9] sur l'entité PLG GO et le 6 novembre 2019 à [Localité 12] (siège de l'équipe paye PLG).
Le constat de cette analyse est déconcertant :
audits non faits ou/et non reporté dans BRMS :
Les audits effectués sur le site doivent être reportés dans l'outil BRMS. L'ensemble des sites doivent faire l'objet d'un audit sur une période de trois ans.
L'ensemble des sites PLG n'ont pas été audités sur un cycle de trois ans conformément aux demandes de notre groupe, ce qui constitue un manquement important à nos obligations internes en matière d'hygiène et sécurité.
Par ailleurs, le 17 octobre 2019 nous avons demandé de préparer pour la réunion des directeurs généraux de pays Bunzl une présentation PowerPoint d'une page avec les audits réalisés. Vous nous avez transmis cette page le lendemain.
Vous avez noté que les audits ont été réalisés en 2019 sur les sites de [Localité 4], ODI, [Localité 5], [Localité 12], [Localité 10].
Vous aviez planifié le site de [Localité 6] pour le mois de décembre 2019.
Sur BRMS vous avez complété dans la page « audits détails » comme sites audités : [Localité 10] (2018), [Localité 5] (2019), [Localité 4] (2019), [Localité 14] (2019).
Monsieur [V] [R] nous a contactés car la page de présentation ne correspondait pas avec les informations contenues dans BRMS.
En effet, il manquait des sites ([Localité 12], ODI) qui auraient été selon vous audités. Par ailleurs, des sites audités en 2018 figuraient comme sites audités en 2019 ([Localité 5]). Et enfin, des sites figurant sur BRMS comme audités en 2019 n'ont pas été mentionnées sur le PowerPoint ([Localité 14]).
Ce manque d'implication pose une fois de plus de vrais problèmes vis-à-vis de nos autorités de tutelle qui constatent que les informations que nous leur transmettons ne sont pas fiables.
Par ailleurs, il nous est impossible compte tenu du poste de responsable QSE que vous occupez de pouvoir contrôler la totalité des éléments que vous transmettez ou que vous reportez dans BRMS.
Ainsi, nous ne pouvons que constater votre désintérêt et votre manque de sérieux dans l'accomplissement de vos missions qui ont directement un impact sur la sécurité, l'environnement des collaborateurs qui travaillent au quotidien sur les sites.
Au-delà de ce constat, d'autres faits attestent problématiques liées aux accidents de travail.
Défaut d'information sur accident du travail
Compte tenu des problèmes rencontrés lors de l'audit de PLG RAC et au regard de l'audit de Monsieur [V] [R] prévu les 5 et 6 décembre 2019, nous avons réalisé un pré-au dit de PLG GO, que vous aviez jugé bon de ne pas faire.
Durant ce pré-audit nous nous sommes aperçus que vous n'aviez pas déclaré au sein de BRMS l'accident de Monsieur [D] [G] en date du 28 mai 2019. Pourtant vous bénéficiez bien de cette information puisque vous aviez reçu par mail de Madame [K] [X] le
31 juillet 2019 à 12h54 les tableaux par filiale contenant les salariés ayant eu un accident du travail, tableau dans lequel figure Monsieur [G].
Monsieur [G] figurait également dans la mise à jour de septembre 2019 adressée par Madame [K] [X] par mail le 6 septembre 2019 à 13h01.
Calcul du nombre de jours erronés au regard des arrêts de travail :
Pour chaque accident, BRMS calcule le nombre de jours d'arrêt à partir du moment où vous saisissez les dates d'arrêt de travail et de reprise qui doivent être conformes aux documents transmis par les médecins. Lors du contrôle nous nous sommes aperçus qu'il n'en est rien car les dates saisies dans BRMS ne sont pas conformes aux documents émis par les médecins, ainsi à titre d'exemple sur les derniers mois :
' [Y] [L] : accident du travail du 15 juillet 2019 ' elle a été arrêtée du 17 juillet 2019 au 22 juillet 2019 puis du 25 juillet 2019 au 9 août 2019 soit 22 jours au lieu de huit jours selon vos calculs. En effet vous n'avez pas traité la rechute qui vous a pourtant été adressée par mail le 31 juillet 2019 à 14h05.
' [S] [A] : accident du travail du 18 septembre 2019. Ce dernier reprendra le travail le 20 novembre 2019 soit 63 jours d'arrêt. Vous avez commis une erreur sur la date de reprise en mentionnant le 2 novembre 2019, au lieu du 20 et comptez donc 45 jours au lieu de 63 jours.
Le fait que vous décidiez de votre propre chef fait de ne pas tenir compte des dates mentionnées par les médecins entraîne, lors des audits, des dysfonctionnements.
Date d'ouverture de l'accident en dehors du délai de 48 heures alors que vous avez participé à l'élaboration de la procédure fixée approuvée lors de votre réunion Safety BCE les 8,9 et 10 juillet 2019 :
' [EW] [I] : accident du lundi 7 octobre 2019. Déclaré sur BRMS le vendredi 11 octobre 2019 soit quatre jours ouvrables après l'accident
' [N] [U] : accident du 4 octobre 2019 déclaré le 11 octobre 2019 soit cinq jours ouvrables après l'accident
' [EY] [J] : accident du 2 octobre 2019 déclaré le 11 octobre 2019 soit sept jours ouvrables après l'accident
' [O] [W] : accident du 4 septembre 2019 déclaré le 3 octobre 2019 soit 20 jours ouvrables après l'accident
Le non-respect des règles internes, alors que vous avez contribué et validé leur contenu en réunion sécurité Europe, est vécu comme une moquerie envers la direction Europe BUNZL et un manque d'exemplarité envers votre hiérarchie.
De fin 2018 et tout au long de l'année, nous vous avons souligné les problématiques rencontrées et nous vous avons demandé de vous mobiliser, notamment nous vous avons proposé de mettre en place des points téléphoniques avec la responsable paye pour vous aider. En avril 2019, vous avez été alerté sur la nécessité de vous impliquer dans vos missions. Cependant, vous n'en avez pas tenu compte.
Ainsi, il en ressort globalement que :
' vous ne vous présentez pas aux audits programmés,
' vous laissez vos collègues se débrouiller seuls,
- vous arrivez sans ordinateur à des rendez-vous RH,
- le traitement des données n'est pas sérieusement assuré.
Lors de l'entretien vous avez reconnu que les audits avaient été faits mais que vous ne les aviez pas enregistrés dans BRMS.
S'agissant des accidents du travail vous avaient reconnu au sujet de [Y] [L].
Votre attitude fragilise considérablement le bon déroulement de l'animation QHSE.
Un tel comportement de votre part est fortement préjudiciable à l'activité compte tenu du domaine dans lequel vous intervenez : qualité, hygiène, sécurité et environnement et témoigne d'une désinvolture réitérée voire d'un mépris à l'endroit de la collectivité de travail à laquelle vous appartenez, ce qui nous amène à notifier un licenciement pour faute grave.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments nous conduisent à considérer que la poursuite de notre collaboration n'est donc pas envisageable. [' ]»
La société appelante soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave caractérisée du salarié notamment par son attitude désinvolte et sa mauvaise volonté réitérée, lequel faisant preuve d'agissements fautifs, n'a pas tenu compte des alertes de sa hiérarchie.
Le salarié rejette toute attitude désinvolte. Il fait valoir que les reproches quant à des erreurs dans son travail et une incapacité à effectuer correctement les tâches attribuées, sont mensongers et infondés et ne constituent pas une faute grave. Il souligne qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement au cours de la relation de travail.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement énonce en substance les griefs suivants:
des manquements lors de l'audit du 1er octobre 2019,
des manquements lors de l'audit du 2 octobre 2019,
des audits non faits ou/et non reportés dans la base BRMS,
un défaut d'information sur un accident du travail,
un calcul du nombre de jours erroné au regard des arrêts de travail,
une date d'ouverture de l'accident en dehors du délai de 48h.
La fiche descriptive de fonction du salarié est libellée comme suit:
' Responsable QHSE
- responsable de la définition, de la mise en oeuvre, de la maintenance et de l'amélioration de la démarche qualité, sécurité et environnement du groupe PLG en accord avec la direction générale,
- déployer la charge développement durable et la politique qualité sécurité environnement de l'entreprise,
- animer la démarche QSE au sein de chaque filiale, notamment par le réseau des correspondants QSE,
- contribuer à inculquer un esprit et une sensibilité QSE auprès des collaborateurs PLG,
- assister le directeur général dans la définition de la charte DD et de la politique QSE,
- centraliser et analyser les informations et les données QSE,
- gérer, faire établir et tenir à jour toute la documentation et les enregistrements qualité (manuel, procédures, instruction...),
- accompagner le déploiement des actions QSE sur chaque filiale, notamment avec les référents de site,
- animer l'équipe d'auditeurs internes QSE et assurer la programmation annuelle des audits QSE,
- préparer et présenter les revues de direction QSE auprès du comité de direction,
- s'assurer que les non-conformités (internes, clients, fournisseurs, litiges...) et les actions d'amélioration sont enregistrées et traitées,
- tenir à jour les indicateurs de mesure des performances QSE (TF, TG, TdB environnement),
- veiller au respect des exigences réglementaires, légales et autres exigences des filiales du groupe PLG (veille réglementaire et évaluation de conformité).'
S'agissant du grief 1), l'employeur produit un courriel du salarié du 2 août 2019 faisant part d'une vérification à [Localité 14] le 1er octobre 2019 en vue de l'audit Pwc à différents interlocuteurs au sein de la société, l'attestation de Mme [C] du 31 mai 2021, responsable des ressources humaines à [Localité 7], confirmant l'absence sans prévenance du salarié lors de cette journée, contrairement à ce qui était organisé, la laissant seule répondre aux questions de M. [R], responsable HSE Europe, la mettant en difficulté en raison de l'absence d'information et de préparation. Le salarié soutient que Mme [C] parlait très bien anglais et avait les compétences requises pour assurer ce pré-audit seule avec M. [R], il n'en demeure pas moins, qu'au vu du poste de responsable QHSE du salarié, et des missions lui incombant telles que décrites à la fiche de fonction, notamment de veiller au respect des exigences réglementaires, légales et autres exigences des filiales du groupe, le salarié s'est abstenu volontairement de participer à ce pré-audit alors qu'il avait un rôle essentiel à assumer et n'a pas préparé l'interlocuteur local à cette journée de travail. Il s'en déduit que ce grief est établi.
S'agissant du grief 2), l'employeur produit le même courriel du salarié du 2 août 2019 faisant part de la vérification à [Localité 8] le 2 octobre 2019 en vue de l'audit Pwc à différents interlocuteurs au sein de la société, outre l'attestation de Mme [Z] du 1er février 2021 déplorant l'absence de préparation de cette journée de pré-audit et le fait que le salarié s'était présenté sans son ordinateur ce qui est contesté, l'auditeur M. [R] ayant relevé plusieurs anomalies et fait remarquer à M. [P] qu'il ne respectait pas la règle de décompte des jours d'arrêts et que ce n'était pas la première fois qu'il lui faisait remarquer. Le salarié indique que son ordinateur ne fonctionnait pas en raison d'un problème de connexion et dément toute attitude désinvolte. En outre, le fait de ne pas respecter la règle de décompte des jours d'arrêts ne relève pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée. Ce fait ne peut donc être considéré comme fautif et doit être écarté.
S'agissant des griefs 3), 4), 5), 6), ils sont invoqués par l'employeur dans le cadre d'une analyse des données de l'outil BRMS gérées par le salarié, notamment, en préparation des audits prévus qui devaient se réaliser le 5 novembre 2019 à [Localité 9] et le 6 novembre 2019 à [Localité 12], cet outil, utilisé par l'ensemble des filiales du groupe permettant de remonter les informations en matière de sécurité, hygiène et environnement et d'élaborer reporting et rapport d'activité.
Il ne peut être tenu rigueur au salarié de ne pas avoir réalisé l'audit de l'ensemble des sites de son périmètre, les sites étant audités sur un cycle de trois ans conformément à la politique interne du groupe et le salarié ayant deux ans d'ancienneté uniquement, n'ayant pas été présent sur un cycle complet de trois ans.
Il ressort de l'analyse des audits mentionnés dans l'outil BRMS que celui-ci ne mentionne pas les audits du site ODI et du site de [Localité 12]. Le salarié invoque un dysfonctionnement de l'outil, mais il se réfère à l'audit du site de [Localité 5], ne produisant aucun élément en ce sens pour les deux audits litigieux. Toutefois, l'employeur ne démontre pas que cet oubli, ou ce manque de rigueur, résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié. Ce grief 3) doit donc être écarté.
S'agissant du grief 4), l'employeur produit des courriels de Mme [X], responsable service paie, indiquant que l'information a été donnée au salarié le 31 juillet 2019 puis renvoyée le 6 septembre 2019. Cependant, les deux courriels versés aux débats ne comprennent pas les pièces jointes et aucune mention de l'accident du travail de M. [G] survenu le 28 mai 2019 n'apparaît, de sorte qu'il n'est pas démontré que le salarié ait reçu l'information relative à cet accident, ce qu'il dément. Ce grief 4) ne peut donc être retenu.
S'agissant du grief 5), l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir saisi les dates d'arrêt de travail conformément aux documents médicaux pour deux salariés Mme [L] et M. [A]. Il verse aux débats le courriel de Mme [X] du 31 juillet 2019, sans pièces jointes, sans mention apparente des accidents de travail litigieux. Le salarié produit, quant à lui, deux courriels de Mme [X] l'informant le 31 juillet 2019 d'une rechute pour Mme [L] du 25 juillet 2019 au 1er août 2019 et le 18 octobre 2019 d'une rechute 'au 19 août 2019", de sorte que ce n'est que le 18 octobre 2019 que le salarié a été informé de la prolongation de l'arrêt de travail en août. Le salarié justifie avoir demandé à modifier les données de la période antérieure dans l'outil BRMS par courriel du
18 octobre 2019, les données étant clôturées pour cette période. Ainsi, l'imputabilité au salarié du grief n'est pas établie, les déclarations du salarié lors de l'entretien préalable telles que figurant à un compte-rendu de la société étant insuffisantes à l'établir. L'employeur ne produit pas d'éléments étayant l'information incomplète relativement à M. [A] et son imputabilité au salarié, le courriel du salarié du 10 octobre 2019 visant d'autres accidents. Il s'en déduit que ce grief 5) doit être écarté.
S'agissant du grief 6), l'employeur reproche au salarié pour quatre accidents, d'avoir ouvert l'accident dans la base de donnée en dehors du délai de 48h sans respecter la procédure du groupe connue de lui. Cependant, pour trois de ces quatre accidents, l'employeur ne démontre pas que le salarié a été lui-même informé de leur survenue dans ce délai, le salarié affirmant le contraire. Le salarié reconnaît pour M. [I] uniquement avoir été informé de sa survenue le 8 octobre 2019 et avoir saisi les informations le 11 octobre 2019, alors qu'il était en congé le 9 octobre 2019. Ce retard est donc seul imputable au salarié, cependant, il ne caractérise pas une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée, de sorte que le grief 6) ne peut être retenu.
Il résulte des éléments produits par l'employeur que le grief établi en matière disciplinaire est relatif à l'absence sans prévenance du salarié lors d'un pré-audit sur le site de [Localité 14] le 1er octobre 2019 et à l'absence d'information et de préparation de l'interlocuteur local par le salarié à ce pré-audit. Ce grief ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et n'impliquait pas son éviction immédiate.
Au vu des éléments produits par chacune des parties, le grief établi à l'encontre du salarié étant relatif à une mission entrant pleinement dans les attributions du salarié en sa qualité de responsable QHSE, il y a lieu de considérer que celui-ci a commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement entrepris doit, par conséquent, être infirmé en ce qu'il a condamné la société PLG Finances à payer à M. [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 770,5 euros et M. [P] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié ayant droit à une indemnité compensatrice de trois mois en application de l'article 35 de la convention collective applicable, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PLG Finances à payer à M. [P] la somme de 15 122,25 euros correspondant à la somme figurant dans le corps des écritures, le dispositif des écritures mentionnant un montant de
5 122,25 euros manifestement entaché d'une erreur matérielle, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 512 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Le salarié a également droit à une indemnité légale de licenciement d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 4 a) de l'avenant catégoriel des cadres de la convention collective d'un montant de 3 128,41 euros, le salarié n'ayant pas cinq ans d'ancienneté et ne pouvant se prévaloir de l'article 4 b). Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PLG Finances à payer à M. [P] la somme de 3 346,5 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la société PLG Finances sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 128,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les heures supplémentaires entre le 2 octobre 2017 et le 23 novembre 2019
Le salarié indique que la clause contractuelle relative à la durée de travail est illégale, visant à faire croire à l'existence d'un forfait afin de contourner le paiement des heures supplémentaires.
L'employeur fait valoir que le contrat de travail prévoit une convention de forfait en heures qui est légale, en raison de la liberté du salarié dans l'organisation de son travail, et que sa durée mensuelle de travail était de 158,16 heures.
Le contrat de travail du salarié prévoit qu'il perçoit 'une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4 750 euros pour un horaire mensuel de 158h16, horaire actuellement applicable dans l'entreprise'.
Il s'en déduit que l'employeur a mis en place un forfait mensuel en heures permettant de faire varier le nombre d'heures de travail d'une semaine sur l'autre en fonction de la charge de travail tout en respectant le volume mensuel fixé de 158h16.
Le salarié, cadre jouissant d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail, était éligible à ce forfait mensuel en heures.
Le contrat de travail prévoit également un forfait de salaire intégrant les dépassements.
Ainsi, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre de 158h16 doivent être rémunérées en sus de ce forfait, le salarié étant fondé à solliciter l'application du droit commun en matière d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires comme demandé.
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié produit aux débats un décompte des heures de travail accomplies entre le 2 octobre 2017 et le 23 novembre 2019 montrant son heure de prise de poste entre 9h et 9h30, son heure de fin de poste souvent vers 18h parfois à 19h, 20h ou 21h et encore plus tardivement, montrant qu'il a parfois travaillé le samedi et le dimanche, et calcule ses heures travaillées sur une base quotidienne après déduction d'une pause méridienne d'une heure puis sur une base hebdomadaire. Il en déduit un volume d'heures supplémentaires accomplies correspondant au dépassement de 39 heures par semaine.
Il sollicite, après application d'un taux majoré de 25% puis de 50%, le paiement des heures supplémentaires non rémunérées qu'il considère avoir effectuées au-delà de 39 heures par semaine à hauteur de 23 127 euros sur la période considérée.
Il verse également aux débats des courriels envoyés depuis son ordinateur professionnel confirmant qu'il a régulièrement envoyé des courriels le matin vers 9h lors de sa prise de poste et le soir vers 18h ou 19h.
Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il considère avoir réalisées de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.
L'employeur ne verse pas aux débats d'éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié.
L'employeur critique la pièce adverse numérotée 32 compte-tenu de sa volumétrie. Toutefois, cette pièce produite sur un support de type clé USB ayant été soumise au débat contradictoire, doit être retenue, la cour en appréciant la valeur probante.
L'employeur note que seul un courriel du 5 décembre 2018 montre l'accomplissement d'une tâche le soir, le week-end ou pendant les congés, y compris le congé paternité du salarié. Il relève que le salarié n'a jamais fait état d'une surcharge de travail ou de l'accomplissement d'heures supplémentaires, que son poste n'a pas été scindé en deux après son départ contrairement à ses affirmations, que le périmètre QHSE a toujours été géré à deux personnes avec M. [F], M. [P], ce dernier étant remplacé après son départ par M. [M].
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des 39 heures hebdomadaires entre le 2 octobre 2017 et le 23 novembre 2019 qu'elle évalue à la somme de 7 590 euros, outre 759 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la délivrance par l'employeur de bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ne suffit pas à démontrer l'existence de l'élément intentionnel du travail dissimulé. La preuve de cet élément intentionnel n'étant pas rapportée, le salarié doit être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur les manquements à la législation sur le temps de travail
Aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
M. [P] présente à plusieurs reprises des dépassements de la durée maximale quotidienne de travail de dix heures, à titre d'exemple, pour le mois d'octobre 2017: les 12 ,20, 25, 30 octobre 2017 ainsi que de la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures, comme la semaine du 20 au 26 novembre 2017, du 4 au 10 décembre 2017, du 11 au 17 décembre 2017, du 18 au
24 décembre 2017.
La société PLG Finances ne rapporte pas la preuve du respect de la législation sur le temps de travail par M. [P] de sorte qu'il est établi que ce dernier a travaillé au-delà de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Par conséquent, M. [P] subit nécessairement un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la société PLG Finances doit être condamnée à lui payer en réparation de ce manquement à la législation sur le temps de travail.
Le salarié obtenant, par la présente décision, le paiement de ses heures supplémentaires non rémunérées, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour retard du paiement des heures supplémentaires, le retard de paiement étant déjà indemnisé par les intérêts alloués, M. [P] ne justifiant pas d'un préjudice distinct à ce titre.
Sur l'obligation de sécurité
M. [P] indique qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, travaillant de façon continue et parfois tard le soir. Il ajoute que son licenciement brutal et les mensonges figurant à la lettre de licenciement ont entraîné une dégradation de son état de santé déjà fragilisé par sa surcharge de travail.
L'employeur fait valoir qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité puisque le salarié n'a effectué aucune heure supplémentaire, son licenciement pour faute grave est fondé, et son arrêt de travail du 29 novembre au 27 décembre 2019 est postérieur à son licenciement. Il ajoute avoir accepté la demande du salarié de travailler à plus grande proximité de son domicile. Au surplus, il relève que le salarié ne démontre aucun préjudice.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et
L. 4121-2 du code du travail.
Il ne ressort pas du compte-rendu d'évaluation du salarié pour l'année 2018 que l'employeur ait été alerté d'une surcharge de travail et de la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié.
En outre, les circonstances brutales et vexatoires invoquées lors de la rupture, ne sont pas caractérisées.
Par conséquent, aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'est établi, ce dernier ayant respecté son obligation de sécurité.
Au surplus, le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice consécutif à un tel manquement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié reproche à son employeur d'avoir exécuté le contrat de travail de façon déloyale à plusieurs titres, notamment eu égard à sa charge de travail trop importante, son poste ayant été scindé en deux postes après son licenciement.
L'employeur soutient qu'il a exécuté loyalement le contrat de travail et que la charge de travail était supportable pour une seule personne.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la clause de forfait heures figurant au contrat de travail du salarié est légale au regard de l'article L. 3121-54 du code du travail. Elle ne saurait donc constituer un acte déloyal de la part de l'employeur lors de la conclusion du contrat de travail.
Il résulte de l'analyse de la lettre de licenciement que certaines erreurs reprochées au salarié ne lui sont pas imputables, toutefois, aucune mauvaise foi de l'employeur n'est établie à ce titre, alors que l'employeur a voulu tirer toutes les conséquences de l'analyse des données gérées par le salarié à l'issue de problèmes rencontrés lors des pré-audits.
Il ressort du dossier que le salarié a bénéficié de plusieurs points de la part de son responsable M. [H], ainsi que de la part de Mme [X], responsable service paie, notamment concernant les accidents du travail, qu'ainsi, il ne démontre pas ne pas avoir été accompagné dans son poste.
Le salarié n'apporte pas d'éléments démontrant que son responsable le contactait volontairement sur son téléphone personnel plutôt que son téléphone professionnel le soir ou le week-end ou pendant ses congés.
Il n'est pas davantage démontré que le poste du salarié était surchargé au point qu'il a dû être réparti sur deux personnes après le départ du salarié.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement qui a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts à M. [P] pour exécution déloyale du contrat de travail et de débouter ce dernier de sa demande à ce titre.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société PLG Finances aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de remboursement des sommes en exécution du jugement
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de ce chef .
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société PLG Finances succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à M. [P] une somme d'un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PLG Finances.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société PLG Finances à payer à M. [B] [P] le sommes suivantes:
15 122,25 euros à titre d'indemnité de préavis,
1 512 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la société PLG Finances aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées M. [B] [P] à hauteur de six mois,
- débouté M. [B] [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- débouté la société PLG Finances de sa demande reconventionnelle,
- mis à la charge de la société PLG Finances les dépens éventuels.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [B] [P] de sa demande de rejet de pièces,
Déboute M. [B] [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour retard du paiement des heures supplémentaires,
Déboute M. [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que le licenciement de M. [B] [P] est fondé sur une faute simple, cause réelle et sérieuse de licenciement,
Condamne la société PLG Finances à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes:
3 128,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
7 590 euros au titre des heures supplémentaires entre le 2 octobre 2017 et le 23 novembre 2019,
759 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société PLG Finances aux dépens d'appel,
Condamne la société PLG Finances à payer à M. [B] [P] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PLG Finances,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,