Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-18.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.577
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre C..., demeurant châlet Marie-Yvonne à Saint-Martin-de-Seignanx (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mlle Annie X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., B...
Z..., M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 13 juin 1991), que le cyclomoteur de M. C..., circulant sur une voie privée, a heurté, à une intersection, l'automobile de Mlle X... ; que, blessé, M. C... a assigné en réparation de son préjudice Mlle X... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. C... avait débouché d'une voie privée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et que le choc s'était produit sur l'axe médian, en raison d'une tentative d'évitement de l'automobiliste ; que, de ces énonciations et constatations, d'où il résulte que Mlle X... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions, a pu déduire que la faute commise par la victime excluait son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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