Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWML
N° de MINUTE : 24/01250
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la cabinet ADRICIE GESTION, SARL.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M] sont propriétaires du lot 16 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M] à lui payer la somme de 13 891,21 euros au titre des appels impayés au 1er janvier 2024, représentant :
-13 561,59 euros au titre des charges
-275 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-54,62 euros au titre des frais d’huissier relevant des dépens
-Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du :
-8 avril 2019 sur la somme de 12 032,96 euros
-29 avril 2019 sur la somme de 12 007,96 euros
-12 juillet 2019 sur la somme de 12 148,86 euros
-16 octobre 2019 sur la somme de 12 349,59 euros
-20 janvier 2021 sur la somme de 13 983,66 euros
-19 mai 2021 sur la somme de 4 188,70 euros
-26 août 2021 sur la somme de 4 608,33 euros
-22 octobre 2021 sur la somme de 4 972,71 euros
-18 janvier 2022 sur la somme de 5 301,17 euros
-21 avril 2022 sur la somme de 5 604,63 euros
-9 septembre 2022 sur la somme de 5 906,65 euros
-la date de l’assignation sur le surplus
-condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M] à lui payer la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification et d’exécution de la décision, ainsi que l’émolument revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON
-ordonner la capitalisation des intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 7 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M], régulièrement assignés dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2018 à 2023
-un décompte des impayés arrêté au 1er janvier 2024
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 275 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte. Doivent également être déduits du décompte les frais d’assignation relevant des dépens et qui s’élèvent à 54,62 euros.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 561,59 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2024.
Le règlement de copropriété prévoit en son article 24 une clause de solidarité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.
Au regard des mises en demeure dont il est produit l’accusé de réception, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal :
-du 8 avril 2019 au 28 avril 2019 sur la somme de 12 032,96 euros
-du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2024 sur la somme de 5 604,63 euros
-à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 13 561,59 euros.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 75 euros,
-frais de procédure d’un montant de 200 euros
Soit un montant total de 275 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Les frais de procédure étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production des accusés de réception de l’envoi de deux lettres de mise en demeure, pour lesquelles il lui sera attribuée la somme de 50 euros au total.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M] sont redevables de la somme de 50 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance, incluant notamment les frais d’assignation, les frais de signification et d’exécution de la décision, ainsi que les frais de recouvrement revenant à l’huissier. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric AUDINEAU.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne solidairement Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93) les sommes de :
-13 561,59 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal :
-du 8 avril 2019 au 28 avril 2019 sur la somme de 12 032,96 euros
-du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2024 sur la somme de 5 604,63 euros
-à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 13 561,59 euros.
-50 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne in solidum Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais d’assignation, les frais de signification et d’exécution de la décision, ainsi que les frais de recouvrement revenant à l’huissier, avec bénéfice de la distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre du cadinet AUDINEAU-GUITTON, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum Monsieur [U] [Z] [M] et Madame [C] [O] [D] épouse [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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