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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-17.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.920

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10268 F Pourvoi n° W 19-17.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.920 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... V..., domicilié [...] , 2°/ à M. I... S..., 3°/ à Mme N... T..., épouse S..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat de M. V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme S..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à M. et Mme S..., la somme de 2 000 euros et à M. V..., la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. B.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire des époux B..., s'agissant des parcelles cadastrées [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , sises à [...] (Yonne) ; AUX MOTIFS propres QUE par jugement du 8 décembre 2011, rectifié par jugement du 14 décembre 2011, le tribunal d'instance d'Auxerre, homologuant le rapport de l'expert désigné pour délimiter les parcelles appartenant à M. et Mme B... et à M. V... sur la commune de [...] a fixé la ligne séparatrice des terrains à borner et a débouté M. et Mme B... de leur demande tendant à voir fixer différemment cette ligne séparatrice et ramener chacune des parcelles "à leur juste contenance" ; que la demande d'expertise de M. et Mme B... a pour objet de relever les masses des parcelles A [...] et [...] leur appartenant, de relever les masses des parcelles [...] et [...] appartenant à M. V..., de relever les masses de la parcelle [...] appartenant à M. S..., de procéder aux calculs des superficies de chacune de ces parcelles, de définir les limites périphériques des parcelles A [...], [...] , [...] , A [...] et [...] et de dire les excédents ou manquements vis-à-vis de ces masses en litige ; que, comme l'a relevé le tribunal, cette expertise tend à la fixation des lignes séparatrices des propriétés et à rétablir leur contenance, demande dont les époux B... ont été déboutés par le jugement du 8 décembre 2011 ; que cette demande, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 décembre 2011, est irrecevable ; AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'ancien article 1351 du code civil, applicable à la cause, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, le jugement rendu le 8 décembre 2011 par le tribunal d'instance d'Auxerre ayant acquis force de chose jugée a débouté les époux B... de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. V... L... ; que l'exposé du litige de ce jugement précise que parmi ces demandes, les époux B... ont notamment sollicité du tribunal que leurs parcelles ainsi que celles de M. V... L... soit ramenée à leur juste contenance ; qu'or, il n'est pas contesté que la demande d'expertise des époux B... tend à faire réaliser l'arpentage de ces mêmes parcelles par un expert judiciaire et que l'arpentage équivaut à une opération de mesurage de fonds terriens ; qu'il en résulte que l'objet de cette demande a été tranché par le jugement du 8 décembre 2011 ; qu'en conséquence de quoi, la demande des époux B... à l'encontre de M. V... L... est irrecevable pour avoir été définitivement jugée ; 1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que si à l'occasion de la précédente instance en bornage, les époux B... avaient saisi le juge d'une demande additionnelle tendant à ce que « chacune des parcelles soit ramenée à sa juste contenance », le tribunal d'instance avait omis dans son jugement du 8 décembre 2011 de statuer sur cette demande, la formule générale « déboute M. P... B... et Mme H... A... épouse B... de leurs plus amples demandes » qui assortit son dispositif étant sur ce point dépourvue de portée puisque, très loin d'examiner la demande tendant à la détermination de la contenance des fonds des parties, le tribunal s'était borné, dans les motifs de son jugement, à constater que l'expert n'avait pas reçu mission de s'intéresser aux contenances des parcelles qui faisaient l'objet du bornage de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas l'avoir fait (cf. le jugement du tribunal d'instance d'Auxerre du 8 décembre 2011 p. 5, al. 5 et dispositif p. 6, al. 4) ; qu'en considérant néanmoins que le tribunal avait rejeté, par sa précédente décision, la demande tendant à ce que les parcelles fussent ramenées à leur juste contenance, pour en déduire l'irrecevabilité de la demande qui lui était soumise et qui tendant à l'arpentage de ces mêmes parcelles, la cour d'appel a violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le bornage de parcelles limitrophes, qui tend à établir leurs limites séparatives, n'a pas le même objet que l'arpentage de ces mêmes parcelles, qui tend à établir leurs contenances respectives ; que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 8 décembre 2011, qui s'était borné à fixer les limites des fonds appartenant respectivement aux époux B... et à M. V... et à ordonner l'implantation de bornes sur la ligne divisoire ainsi déterminée, ne pouvait donc s'opposer, faute d'identité d'objet, à la demande tendant à l'arpentage de ces mêmes parcelles, sur laquelle il n'avait pas été effectivement statué en raison de l'infra petita qui entachait sur ce point ce précédent jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil, ainsi que l'article 646 du même code ; 3/ ALORS QU' une demande d'expertise n'a pas le même objet qu'une demande tendant à voir trancher le principal ; qu'à cet égard également, la cour d'appel ne pouvait, faute d'identité d'objet entre les instances successives, déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire des époux B..., motif pris de l'autorité s'attachant au jugement de bornage du 8 décembre 2011, sauf à violer l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil ; 4/ ALORS QUE, subsidiairement, l'autorité de la chose jugée s'attachant à un précédent jugement ne peut être opposée que pour autant qu'il existe, entre les instances successives, une identité de parties ; que ni M. S... ni son épouse n'étaient parties au jugement de bornage du 8 décembre 2011 ; qu'en considérant néanmoins, par un motif contraire à ceux des premiers juges, que l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette précédente décision justifiait de façon indifférenciée l'irrecevabilité des demandes d'arpentage des époux B..., y compris en ce qu'elles tendaient, à l'égard des S..., à faire relever les masses de leur parcelle [...] , à procéder au calcul de sa superficie et à en définir la limite périphérique, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

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