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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 décembre 2022. 2207276

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2207276

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2022 par laquelle le président de l'université Paris-Saclay a rejeté sa candidature à l'inscription en première année de master " Electronique, Energie Electrique, Automatique " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Saclay de l'inscrire en première année de master " Electronique, Energie Electrique, Automatique ". Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle possède l'ensemble des prérequis exigés par la formation demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Mme B, qui demande l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université Paris-Saclay a rejeté sa candidature à l'inscription en première année de master " Electronique, Energie Electrique, Automatique ", se borne à faire valoir qu'elle possédait un niveau suffisant pour être inscrite dans la formation demandée au regard des moyennes et classement obtenus au cours de sa scolarité à l'université de Biskra (Algérie). Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire sélective, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par l'université Paris-Saclay sur la valeur de la candidature de Mme B au regard de celle des autres candidats à la formation concernée ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir et l'argumentation invoquée par la requérante ne peut qu'être écartée comme inopérante. Dès lors, Mme B n'ayant pas, dans le délai de recours contentieux, soulevé d'autres moyens, sa requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 19 décembre 2022. Le président, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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