Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01599 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ7D
AV
PRESIDENT DU TC D'AVIGNON
18 avril 2023 RG :2023001015
S.A.S.U. LAVAGE AUTO MOTOS PERTUIS LAMP
C/
S.A.S. LAPS
Grosse délivrée
le 15 DECEMBRE 2023
à Me Amandine COSTE
Me Morgan LE GOUES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TC d'AVIGNON en date du 18 Avril 2023, N°2023001015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. LAVAGE AUTO MOTOS PERTUIS (LAMP), Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro SIREN 913 976 072, représentée par sa Présidente et associée unique Madame [Z] [S], domiciliée ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amandine COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. LAPS, Société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 € immatriculée au RCS de Avignon sous le n° 792 032 542, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [F] [L], domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Morgan LE GOUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 9 mai 2023 par la S.A.S.U. Lavage Auto Motos Pertuis Lamp à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 18 avril 2023 par le président du tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2023001015,
Vu l'avis du 16 mai 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 23 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juin 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 novembre 2023 par la S.A.S. Laps, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 16 novembre 2023,
Par acte sous signature privée du 10 juin 2022, la société Laps a cédé à la société Lavage Auto Moto Pertuis (Lamp) son fonds de commerce de station de lavage automobile sis [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 350 000 euros. Maître Karine Haroutunian-Assante, avocate, est intervenue en qualité de séquestre.
Par courrier du 13 juillet 2022, la société cessionnaire a informé la société cédante des difficultés rencontrées dans les conditions d'exploitation du fonds de commerce, eu égard notamment au mauvais état des éléments y attenant et qui auraient dû, selon elle, faire l'objet d'une révision complète avant la vente. Elle lui a indiqué également que la chaudière était inadaptée aux besoins d'une station de lavage et que le portique de lavage présentait depuis le 11 juin 2022 de nombreuses pannes journalières, ayant nécessité l'intervention d'un réparateur le 27 juin 2022. Dès lors, la société cessionnaire a demandé au cédant de lui proposer une solution rapide concernant la fabrication d'eau chaude nécessaire à la bonne utilisation de la station.
Le 25 juillet 2022, la société Laps a répondu aux griefs soulevés par la société Lamp. S'agissant de la chaudière, elle a indiqué que le shunt de la sécurité manque d'eau avait été fait, à l'époque, par le chauffagiste lorsque l'ancienne chaudière avait été mise à la pression de l'eau de la station pour éviter les inondations récurrentes du local technique et qu'elle ne pouvait prévoir que les vibrations allaient déconnecter le shunt. Elle a précisé n'avoir eu aucune réclamation depuis le remplacement de la chaudière, il y a presque deux ans, et que, si elle avait été mal conseillée pour l'achat de cette chaudière, celle-ci consommait, malgré tout, trois fois moins de gaz que l'ancienne.
Dans son courrier du 24 octobre 2022, le conseil de la société Lamp a reproché à la société Laps de l'avoir volontairement trompée, lors de la cession du fonds de commerce, puisqu'elle était au courant que la chaudière n'était ni adaptée à l'activité d'une station de lavage, ni fonctionnelle.
Le 28 octobre 2022, la société Lamp a formé opposition entre les mains du séquestre pour la somme de 20 000 euros, en indiquant qu'elle allait devoir changer la chaudière d'une valeur de 15 000 euros hors taxes.
Dans son courrier du 9 janvier 2023, la société cédante a réfuté quant à elle toute réticence dolosive, faisant observer que le cessionnaire, professionnel du secteur, avait pu visiter la station de lavage, avant la cession, qu'il avait eu communication de toutes les caractéristiques du matériel et avait été en mesure d'effectuer les vérifications d'usage.
Par exploit du 26 janvier 2023, la société Lavage Auto Moto Pertuis Lamp a fait assigner en référé la société Laps devant le président du tribunal de commerce aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le président du tribunal de commerce d'Avignon a :
-dit n'y avoir lieu à expertise;
-condamné la société Lavage Auto Moto Pertuis à payer à la société Laps la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-laissé les dépens à la charge de la société Lavage Auto Moto Pertuis, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,65 euros TTC.
Le 9 mai 2023, la S.A.S.U. Lavage Auto Moto Pertuis Lamp a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de la décision dont appel, de l'article 1641 du code civil, de :
-la Recevoir en son appel et le dire bien fondé
-Infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire et statuant à nouveau,
-Ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
Convoquer les parties, se rendre sur les lieux et décrire les désordres affectant la chaudière de la station de lavage automobile, recueillir les explications des parties, se faire remettre et examiner tous documents utiles à son information;
Décrire avec précision les désordres allégués, en déterminer l'origine, les causes et la responsabilité en donnant toutes explications techniques utiles;
Déterminer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée;
Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis notamment en termes de perte de chiffre d'affaires;
Donner tout élément de nature à éclairer le tribunal;
S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de son pré-rapport descriptif et estimatif;
-Débouter la SAS Laps de toutes ses demandes, fins et prétentions;
-Condamner la SAS Laps au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la motivation de la décision du premier juge des référés est révélatrice d'une appréciation du fond du dossier ; en estimant que la vente avait été passée entre deux professionnels de même qualité et que de fait, la clause de non garantie leur était applicable et non abusive, le juge des référés a encore préjugé du fond du dossier.
L'appelante estime qu'elle peut mettre en oeuvre l'action de l'article 1641 du code civil, à savoir la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, puisque s'agissant d'une station de lavage, si l'eau n'est pas assez chaude, si la chaudière est inadaptée et le portique défaillant, cela rend la chose impropre à l'usage auquel elle pouvait s'attendre ; en effet, sans eau chaude, les produits lavants sont inefficaces puisque paramétrés pour fonctionner à une certaine température; en outre, les défauts étaient bien antérieurs à la vente ; ils n'étaient pas apparents à l'achat et se sont révélés au fur et à mesure des lavages puisque le dépanneur a dû procéder à un examen minutieux de la chaudière pour en déceler les vices; sa représentante n'avait pas les compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue; l'intimée savait que la chaudière était inadaptée car sous-dimensionnée et avait connaissance de ce forçage illégal, ce qu'elle a reconnu par courrier du 25 juillet 2022; au surplus, si la station a été alimentée en eau chaude, elle l'a été de manière insuffisante par rapport aux prestations énoncées ; de plus, la chaudière a été forcée, ce qui est interdit au regard des risques d'explosion de gaz ; dès lors, le cautionnement par le juge des référés d'une telle pratique au prétexte d'un maintien du chiffre d'affaires est choquante et inconcevable ; la discussion méritait la lumière contradictoire de l'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
-Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le président du tribunal de commerce d'Avignon;
-Débouter la société Lamp de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Et y ajoutant,
-Condamner la société Lamp au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
-Donner acte à la société Laps de ses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure d'expertise sollicitée
-Débouter la société Lamp de sa demande de condamnation des requis au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-Réserver les dépens.
L'intimée réplique que la demande d'expertise suppose la démonstration par le demandeur d'un intérêt légitime; or, s'il est démontré l'existence d'un différend portant sur la chaudière, les conditions tenant à l'adéquation de la mesure sollicitée au litige et le fait que l'action ne soit pas manifestement vouée à l'échec ne sont pas remplies; le demandeur doit démontrer que la preuve à constituer est susceptible d'être utilisée dans l'éventuel futur procès au fond; or, la société Lamp indique à tort que la chaudière a été forcée alors qu'elle a été installée par un professionnel et établit un lien inexistant entre la chaudière et le portique de lavage; surtout, l'appelante ne démontre pas en quoi une expertise de la chaudière serait de nature à prouver l'existence d'un vice caché ; dès lors qu'il est acquis que la société Lamp n'a pas acheté le fonds de commerce en qualité de profane et que l'ensemble des renseignements avaient été communiqués aux acquéreurs, la demande d'expertise n'est ni utile, ni pertinente; en effet, la représentante de la société Lamp a pu visiter l'ensemble de la station de lavage avant la réalisation de la vente et ce, accompagnée de son beau-père qui a exploité une station similaire entre 2005 et 2013; ils auraient donc pu s'apercevoir de ces difficultés avant la cession en leur qualité de professionnels du secteur ; compte tenu des éléments précités, une expertise réalisée plus d'un an après la cession ne permettrait pas d'influer sur la solution du litige; la révision complète du matériel n'était pas prévue dans les conditions de la cession; le juge des référés dispose du pouvoir de débouter une partie de sa demande d'expertise dès lors que son action est manifestement vouée à l'échec et il dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir souverain d'appréciation; ce magistrat peut donc, sans excéder sa compétence, prendre en compte la qualité des parties et les échanges intervenus pour se prononcer sur le bien-fondé d'une expertise; aucun élément produit ne permet de confirmer la réalité des désordres allégués, tant la description même des problématiques est sujette à interprétation; en outre, la société Lamp ne démontre pas la gravité du défaut rendant le bien impropre à sa destination puisque la station de lavage est exploitée avec le matériel transmis depuis deux ans; également, les avis des clients sur internet témoignent de ce que la station de lavage fonctionne parfaitement ; l'antériorité du vice n'est pas démontrée; de plus, l'expertise sollicitée ne permettrait pas d'en rapporter la preuve; s'agissant du caractère non apparent, le premier juge a justement considéré, d'une part que l'acquéreur était un professionnel de la même spécialité et, d'autre part, que les éléments et caractéristiques du matériel avaient été communiqués à l'acquéreur; les arguments de l'appelante quant au fait que le juge des référés, par son refus d'expertise, cautionnerait la dangerosité de l'exploitation de la station de lavage sont infondés.
Enfin, l'intimée relève l'absence totale d'éléments objectifs fournis par l'appelante dans ses nouvelles pièces et l'absence de tout lien avec l'objet du litige sur lequel s'est prononcée l'ordonnance de référé dont appel. Elle fait observer que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, n'est pas caractérisée lorsque l'action est manifestement vouée à l'échec.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge, bien que n'étant saisi que par la voie du référé et n'étant donc que le juge de l'évidence, a porté une appréciation sur les chances au fond de succès du procès futur en vérifiant si le vice allégué était manifestement apparent pour l'acquéreur et s'il était en mesure de faire écarter la clause de non garantie enserrée au profit du vendeur.
En l'espèce, le premier juge a retenu, de manière pertinente, que l'absence de lisibilité de l'écran du terminal de paiement était à l'évidence décelable, lors de la vente du fonds de commerce par une simple visualisation.
S'agissant de la chaudière, lors de la vente du fonds de commerce, le cessionnaire a été destinataire de la facture du 19 août 2020 d'achat du générateur d'eau chaude ECS Low Nox GN Référence EGL 155 FR NAT, mis en place, environ deux années auparavant, par le cédant.
Le cédant a reconnu, dans son courrier du 25 juillet 2022, que le shuntage de la chaudière avait été effectué par un chauffagiste, avant la vente du fonds de commerce, pour éviter les inondations récurrentes du local technique et qu'il avait été mal conseillé, lors de l'achat de l'appareil de chauffage.
La société cessionnaire produit une attestation du réparateur qu'elle a fait intervenir le 27 juin 2022 qui affirme que la chaudière litigieuse est sous-dimensionnée et n'est pas faite pour une installation professionnelle. Elle verse également au débat un message électronique d'un fournisseur et réparateur de chaudières du 19 décembre 2022 qui confirme que le modèle EGL, mis en place par le cédant, est un modèle domestique et que toute suppression du système de sécurité est interdite. Ainsi l'appareil doit être mis à l'arrêt afin de le remettre en conformité.
Par ailleurs, la société cessionnaire verse au débat des attestations concordantes d'anciens clients de la station lavage qui expliquent ne plus s'y être rendus pendant deux années, en raison de l'insuffisance de la chaleur de l'eau ne permettant pas un nettoyage correct de leurs véhicules automobiles. Ces témoignages laissent penser que la chaudière pourrait ne pas remplir pas son office qui est d'atteindre l'objectif, affiché sur les pistes de lavage, de fournir de l'eau à une température comprise entre 40 et 50 degrés.
Il est vraisemblable que seule l'intervention du chauffagiste a permis de déceler le shuntage d'un pressostat manque d'eau, probablement effectué pour éviter que la chaudière ne se mette à l'arrêt en raison de l'insuffisance de la puissance du générateur. Cette information que le vendeur détenait n'a pas été communiquée à l'acheteur, lors de la vente.
Il en résulte que le vice allégué serait bien antérieur à la vente du fonds de commerce et qu'il aurait été connu du vendeur.
La société cessionnaire a acquis le fonds de commerce en vue d'exercer une activité similaire à celle du cédant, à savoir, la vente et prestations de services, lavage industriel de tous véhicules et toutes activités se rapportant aux stations de lavage. La société cessionnaire est cependant un acquéreur occasionnel et il n'est pas démontré que la personne physique qui la représentait, était dotée de connaissances techniques particulières en matière de chauffage; si la gérante de la société cessionnaire s'était faite accompagner, lors de la visite de la station service, par son beau-père qui l'exploitait précédemment jusqu'en 2012, ce dernier atteste avoir des compétences limitées au domaine commercial et s'être fait entourer, pour exploiter la station pendant sept années, de professionnels aguerris et notamment de techniciens pour la gestion des pannes, des entretiens et des dépannages, n'ayant lui-même aucune aptitude dans les domaines électriques, électroniques, domotiques, monétiques, plomberie, chauffage.
La gérante de la société LAMP a pu indiquer au commissaire de justice, mandaté pour effectuer des constatations le 9 décembre 2022, le montant de la consommation d'eau de chaque piste de lavage et en déduire que le générateur d'eau chaude de 144 litres installé était insuffisant ; elle a cependant été guidée dans ses explications par le réparateur professionnel qu'elle a mandaté pour remédier aux pannes de l'installation et il ne peut en être conclu avec certitude qu'elle est aguerrie en matière de chauffage.
Il n'est ainsi pas manifeste que le cessionnaire possédait une qualification professionnelle lui conférant la capacité, à partir de la facture transmise, de déceler les défauts présentés par la chaudière, susceptibles d'être suffisamment graves pour la rendre non conforme à l'usage attendu. Il ne peut donc être exclu que, lors d'un procès au fond, il soit considéré que l'acheteur n'ait pu se convaincre lui-même des vices allégués.
Le caractère manifestement voué à l'échec de l'action en garantie que l'acquéreur envisage d'introduire à l'encontre du vendeur n'est donc pas avéré. Le cessionnaire fait valoir un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige l'opposant au cédant. Il est ainsi fondé à solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
2) Sur les frais du procès
L'instance a été introduite dans l'intérêt exclusif de l'appelante qui entend établir la preuve de faits en vue d'engager une éventuelle action au fond. Elle en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la société Lavage Auto Moto Pertuis, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,65 euros TTC
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Donne acte à la société Laps de ses protestations et réserves de responsabilité et de garantie
Ordonne une mesure d'expertise,
Commet pour y procéder Monsieur [V] [T], [Adresse 8] - Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] [Localité 4] Mèl : [Courriel 9]
Convoquer les parties, se rendre sur les lieux et décrire les désordres affectant la chaudière de la station de lavage automobile, recueillir les explications des parties, se faire remettre et examiner tous documents utiles à son information;
Décrire avec précision les désordres allégués, en déterminer l'origine, les causes et la responsabilité en donnant toutes explications techniques utiles;
Déterminer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée;
Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis notamment en termes de perte de chiffre d'affaires;
Donner tout élément de nature à éclairer le tribunal;
S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de son pré-rapport descriptif et estimatif;
Dit que la S.A.S.U. Lavage Auto Motos Pertuis Lamp devra consigner par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2 000 euros afin de garantir le paiement des frais et des honoraires d'expert,
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou du relevé de forclusion,
Dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation à moins qu'il ne refuse la mission,
Désigne le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal de commerce d'Avignon pour suivre la mission d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Dit que l'expert devra déposer son pré-rapport au résultat de ses investigations et recueillera les avis des parties sous forme de dires auxquels il devra répondre dans son rapport d'expertise,
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original,
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord,
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S.U. Lavage Auto Motos Pertuis Lamp aux entiers dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,