Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°155
N° RG 20/01631
N° Portalis DBVL-V-B7E-QROJ
(3)
M. [D] [C] [R] [K]
C/
Mme [S] [L]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me COUESPEL DU MESNIL
- Me LUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [S] [L]
née le 04 Août 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 juin 2016, Mme [S] [L] a confié à M. [D] [K], joaillier, une bague aux fins de l'élargir. Le 28 juin 2016, lorsqu'elle s'est présentée au magasin pour la récupérer, elle a été informée de ce que le bijou avait été envoyé à [Localité 5] à un sous-traitant qui ne l'avait jamais reçu.
Des photographies du bijou ont été réclamées à Mme [L] pour l'estimation de son indemnisation par l'assureur de M. [K]. Celles-ci ont été communiquées le 9 août 2016. M. [K] a mis en doute le fait que le bijou y figurant soit celui qui avait été déposé chez lui en raison d'une discordance avec la fiche de réparation remplie par son épouse, elle même gemmologue.
Le 9 décembre 2016, une proposition d'indemnisation a été faite à Mme [L] par l'assureur de M. [K] à hauteur de 3 025 euros pour une valeur commerciale de 7563 euros, qu'elle a refusée.
Mme [L] a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2017, M. [E] a été désigné en tant qu'expert. Il a déposé son rapport le 25 octobre 2017 comprenant deux estimations du bijou, l'une sur la base de la fiche de réparation entre 5 850 et 8450 euros et l'autre à partir des photographies entre 11 013 euros et 29 353 euros.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2018, Mme [L] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Vannes en paiement de la somme de 29 353 euros.
Par jugement en date du 24 décembre 2019, le tribunal a :
- condamné M. [D] [K] à verser à Mme [S] [X] épouse [L] la somme de 20 183 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné M. [K] à verser à Mme [X] épouse [L] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [K] à verser à Mme [X] épouse [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise,
- dit n'ya voir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 9 mars 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2020, il demande à la cour de :
Vu les articles 1927 et 1932 du code civil,
- dire et juger que son appel est fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer satisfactoire la somme de 7.150 euros proposée par M. [K] pour l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [L],
- débouter Mme [L] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
- débouter Mme [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dont les frais d'expertise,
- condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise de M [E] au titre de son rapport du 25 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2020, Mme [L] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1928 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes dont appel en ce qu'il a jugé la responsabilité de M. [K] engagée dans la perte du bijou de Mme [L] et l'a condamné à lui régler les sommes de 20 183 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 7 000 euros au titre du préjudice moral,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes dont appel en ce qu'il condamné M. [K] à régler à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Y additant,
- condamner M. [K] à régler à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure engagés devant la cour d'appel de Rennes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il n'est pas discuté que le 8 juin 2016, Mme [L] a remis à M. [K] une bague aux fins de l'élargir et que le 28 juin 2016, lorsqu'elle s'est présentée pour récupérer son bijou comme convenu, le bijoutier a été dans l'incapacité de le lui restituer.
M. [K] ne conteste pas davantage qu'en sa qualité de dépositaire dans l'impossibilité de restituer ce qu'il a reçu, il doit, conformément aux articles 1927 et suivants du code civil, dédommager Mme [L] de la perte de son bijou. Toutefois, il conteste avoir reçu en dépôt la bague que Mme [L] soutient lui avoir remis et qui figure à son doigt sur plusieurs photographies qu'elle lui a transmises en vue de son indemnisation. Il s'appuie pour cela sur la fiche de réparation remplie lors du dépôt par son épouse, décrivant la bague, précisant notamment son poids et la taille de la pierre.
Il apparaît en effet que la bague que Mme [L] dit avoir confiée à M. [K], présente une pierre plus volumineuse en son centre et serait d'un poids plus important que les mentions de poids et de taille indiquées sur la fiche de réparation pour la bague déposée. L'expert judiciaire a confirmé que les dimensions du saphir indiquées sur la fiche ne correspondaient pas à celles de la bague visible sur les photographies produites par Mme [L] et que la monture de la bague de fiançailles est de type 'Pompadour'.
Comme l'a souligné le premier juge, aucune mention n'a été portée sur la fiche sur le sertissage de la pierre de sorte que rien ne permet d'affirmer, ainsi que M. [K] le soutenait en première instance, que la bague confiée avait une monture entourage panier fil et non une monture Pompadour comme la bague figurant sur les photographies remises par Mme [L]. De même, le fait que Mme [K] ait indiqué sur la fiche 'pierre bleue' parce qu'elle aurait eu un doute sur la nature de la pierre ne permet pas de considérer que la pierre ornant la bague remise par Mme [L] ne soit pas un saphir.
Les deux seules discordances entre la fiche de réparation et les photographies concernent donc la taille de la pierre et le poids de la bague. Pour autant, cela ne peut suffire à conclure que Mme [L] tente de se faire indemniser de la valeur d'une bague qu'elle n'aurait pas remise au bijoutier. Il apparaît en effet que dans le courrier qu'elle adresse à M. [K] le 5 juillet 2016, elle lui précise qu'il s'agit de sa bague de fiançailles et qu'elle va se renseigner sur la valeur du bijou, prenant note de ce qu'il l'a évaluée, pour son envoi au sous-traitant, à une somme de 8 à 9 000 euros. Elle produit rapidement des photographies de la bague de fiançailles et deux évaluations faites par des bijoutiers à partir des photographies chiffrant la valeur de remplacement respectivement à 24 000 euros et à 36 400 euros. Les dix-sept attestations de proches et amis que Mme [L] a versées aux débats témoignent de ce qu'elle n'a jamais eu d'autre bague avec une pierre bleue que celle-là. Parmi celles-ci, la cour note l'attestation de Mme [J] qui indique ' je suis d'autant plus triste que c'est moi qui ai donné l'adresse du bijoutier pour la faire élargir', confirmant ainsi que c'est bien sa bague de fiançailles que Mme [L] souhaitait faire élargir.
En conséquence, au regard de ces nombreux éléments de preuve concordants, il ne peut être déduit de la seule fiche de réparation, remplie unilatéralement par Mme [K], non signée par Mme [L] qu'une autre bague que celle alléguée par la déposante a été laissée en dépôt à la joaillerie [K].
C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la valeur de remplacement proposée par M. [K] et a procédé à l'évaluation du préjudice matériel de l'intimée en retenant une valeur moyenne à partir des deux valeurs fixées par l'expert judiciaire sur la base des photographies et des valeurs des bijoutiers. Le tribunal sera donc approuvé pour avoir condamné M. [K] à verser à Mme [S] [L] la somme de 20 183 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal.
Sans nier la valeur affective de ce bijou, l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme [L] sera ramenée à de plus justes proportions, s'agissant de la perte d'une bague, et évaluée à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
M. [K] supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] l'intégralité des frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [K] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 24 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à Mme [L] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [S] [L] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamner M. [D] [K] à payer à Mme [S] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [K] aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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