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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-12.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.204

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant à Cahors (Lot), Aujols, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de : 1°) Mme Christiane Y... née Z..., 2°) M. Christian Y..., demeurant tous deux à Orly (Val-de-Marne), ..., 3°) La Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ..., 4°) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est à Cahors (Lot), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. et Mme Y... et de la GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladit du Lot ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 29 mars 1988), qu'après avoir croisé, sur une route, la voiture conduite par Mme Y..., celle de M. X... a heurté un poteau télégraphique ; qu'à la suite de ce choc un passager de M. X... a été blessé et celuici pénalement condamné pour blessures involontaires et défaut de maîtrise ; que, blessé lui-même, M. X... a assigné les époux Y... et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, pour être indemnisé de ses dommages ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X..., alors qu'en constatant qu'il y avait incertitude sur la position exacte de la voiture de Mme Y..., tout en admettant que celleci ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pu éviter l'accident en serrant davantage sur sa droite et que la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir admis, dans un motif non critiqué, que le véhicule de Mme Y... était impliqué dans l'accident et relevé que si, en l'absence de tout contact entre les véhicules, aucune constatation matérielle ne permettait de situer la position de l'automobile de Mme Y... lors du croisement, il résultait de témoignages qu'elle circulait normalement et à vitesse modérée dans son couloir de circulation et qu'elle avait croisé sans dommages les deux voitures qui précédaient celle de M. X..., retient que celuici, qui roulait à une vitesse assez rapide compte tenu de la configuration de la route et de sa faible expérience de la conduite, avait indiqué qu'il avait été non pas gêné mais surpris par la voiture de Mme Y... et qu'il avait instinctivement donné un léger coup de volant à droite qui lui avait fait emprunter le bascôté, ce qui avait déséquilibré son véhicule ; Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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