Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/10361 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXO2
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. PARO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Alexandra BEAUX
Arrêt en date du 26 Septembre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt n°763 F-D, 2ème chambre civile, rendu par la Cour de Cassation le 6 Juillet 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n°2022/074 rendu le 10 Mars 2022 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 1-3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. PARO
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:
Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,
et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS PARO exerçant une activité de restaurant et de commerce de détail de poissons a conclu un contrat d'assurance multirisque professionnel avec la SA AXA France IARD, le 18 décembre 2019.
Les conditions particulières du contrat prévoient une garantie de la perte d'exploitation en présence d'une fermeture administrative libellée comme suit :
' La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide d'une épidémie ou d'une intoxication [. . .] '.
Suivant arrêté du 14 mars 2020, il a été décidé que jusqu'au 15 avril 2020 notamment les ' restaurants et débits de boisson ' ne pouvaient plus accueillir de public pour ralentir la propagation du virus COVID 19.
En application des dispositions du 1er article du décret 2020-423 du 14 avril 2020, la date d'expiration des mesures de protection contre la propagation du virus COVID 19 a été prorogée jusqu'au 11 mai 2020. Le décret du 11 mai 2020 n°2020-548 a prorogé son article 10, l'interdiction de recevoir du public à l'encontre des établissements de la catégorie de la SAS PARO.
Par courrier du 08/07/2020, l'assureur a refusé de garantir les pertes d'exploitation suite à la première fermeture administrative en raison de l'épidémie de COVID 19.
Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, une deuxième période d'urgence sanitaire a entrainé la fermeture des établissements ouverts au public.
Cette deuxième fermeture en raison de l'épidémie de COVID 19 a fait l'objet d'une nouvelle déclaration de sinistre à laquelle il n'a pas été donnée suite.
Par acte d'huissier du 28 avril 2021, la SAS PARO a assigné devant le Tribunal de Commerce de Salon de Provence, la SA AXA France IARD pour obtenir paiement des sommes de 133.511 €,131 324 € et 26139 € au titre de pertes d'exploitation générées par la fermeture de l'établissement du 15 mars au 02 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021.
Subsidiairement, la SAS PARO a demandé la condamnation de l'assureur au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 148424 euros, basée sur la perte de marge brute et la désignation d'un expert afin de chiffrer le montant du sinistre déclaré à l'assureur.
Enfin l'assurée a sollicité une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la même somme au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement du 08 juillet 2021, le tribunal de commerce de Salon de Provence a :
- déclaré recevable et bien fondée l'action introduite par la Sas Paro,
- dit que le sinistre déclaré par la Sas Paro est garanti par la police d'assurances multirisque professionnelle souscrite auprès de la compagnie 'Axa France lard (Sas),
- déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-après reproduite :
Sont exclues : les pertes d'exploitation, lorsque, à la' date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui -de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique;
En conséquence :
- ordonné le versement par la société Axa France lard à la Sas Paro de la somme de 75000 euros à titre de provision,
- condamné la société Axa France lard à verser à la Sas Paro la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, -
Avant dire droit, sur la valeur dé'nitive de la perte de marge brute subie entre le 15 mars et le 2 juin 2020 d'une part, puis à partir du 30 octobre d'autre part, par la Sas Paro :
- désigné Mme [N] [D]en qualité d'expert, avec pour mission de donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées , sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture
- condamné la société Axa France lard (Sas) en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés a la somme de 88,31 euros dont TVA 14,72 euros.
Par arrêt du 10 mars 2022 la Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement en date du 08 juillet 2021 en toutes ses dispositions , complété la mission de l'expert et condamné l'assureur au paiement des dépens et d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 06 juillet 2023, la cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions au visa de l'article L113-1 du code des assurances considérant :
-d'une part que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
-d'autre part la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Elle a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.
La S.A. AXA FRANCE IARD a saisi la cour d'appel par déclaration au greffe du 02 août 2023 pour obtenir la réformation du jugement rendu le 08 juillet 2021 par le Tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu'il a :
Déclaré recevable et bien fondée l'action introduite par la SAS PARO.
- Dit que le sinistre déclaré par la SAS PARO est garanti par la police d'assurances « multirisque professionnelle » souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD (SA).
- Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite : « sont exclues : les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».
En conséquence :
- Ordonné le versement par la Société AXA France IARD (SA) à la société SAS PARO de la somme de 75 000 € à titre de provision.
- Condamné la société AXA France IARD (SA) à verser à la SAS PARO la somme de 5000 € en en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Avant dire-droit sur la valeur définitive de la perte de marge brute subie entre le 15 Mars et le 2 Juin 2020 d'une part, puis à partir du 30 Octobre d'autre part, par la SAS PARO,
- Désigné Madame [N] [D], en qualité d'expert, avec les chefs du jugement qui en découlent.
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au dispositif.
- Condamné la société AXA France IARD (SA) en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13/12/2023, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour :
Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu'il a :
- Considéré que la clause d'exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances et qu'AXA FRANCE IARD devra garantir la société PARO au titre de la perte d'exploitation de son activité de restauration ;
- Condamné AXA FRANCE IARD à payer à la société PARO, la somme provisionnelle de 75.000 €,
- Ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Madame [N] [D] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris,
- Condamné AXA FRANCE IARD à payer à la société PARO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
- INFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
- JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil ;
En conséquence :
- JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- DEBOUTER la société PARO de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 8 juillet 2021 ;
- ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER applicable la, méthode de calcul figurant aux Conditions générales de la police de la société PARO ;
- JUGER que le quantum de la réclamation de la société PARO n'est pas justifié ;
- DEBOUTER la société PARO de sa demande de condamnation d'AXA au paiement d'indemnités à hauteur de 133.511 € , 131.324 € et 26.193 € ;
- ORDONNER la fixation de la mission de l'expert désigné par le Tribunal de commerce de Salon de Provence comme suit :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des acteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la société PARO De sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive ;
- DEBOUTER la société PARO de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif;
- CONDAMNER la société PARO à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX
L'assureur fait valoir que par quatre arrêts rendus le 1 er décembre 2022, la Cour de cassation a rendu une décision de principe en reconnaissant que la clause d'exclusion opposée par AXA FRANCE était formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances , que s'agissant du caractère formel, la haute cour a retenu que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, que s'agissant du caractère limité , la Cour de cassation a jugé que le champ de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative incluant d' autres causes, son caractère limité doit également s'apprécier par rapport à l'ensemble des causes susceptibles d'engendrer une fermeture administrative, et à une fermeture administrative survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, que cette jurisprudence est appliquée notamment par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ,que les arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apportent ainsi la sécurité juridique attendue par les juridictions saisies de ce contentieux, qui leur permettra, après plus de deux années de discordance, d'apporter une solution uniforme aux justiciables les ayant saisies, que la lecture de la clause d'exclusion ne souffre aucune interprétation, qu'en sa qualité de professionnelle de la restauration, ait pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion lors de la souscription de son contrat, qu'une épidémie peut toucher un seul établissement.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts de l'intimée, l'appelante fait valoir que débouté de ses demandes, la société PARO ne peut prétendre à des dommages intérêts , qu'AXA ayant obtenu gains de cause devant de nombreuses juridictions, son déni de garantie et son action ne peuvent être considérés comme abusifs, qu'en outre l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, que la demande d'une somme forfaitaire de ce chef doit être rejetée.
A titre subsidiaire, l'assureur exclut toute condamnation définitive y compris au titre de la première période de fermeture administrative de l'établissement, les demandes de condamnation présentées par l'Intimée n'étant pas suffisamment justifiées au regard des modalités de calcul de l'indemnité prévue par le contrat, à défaut de tenir suffisamment compte des facteurs externes ayant une incidence sur les pertes d'exploitation , des économies de charges résultant de la fermeture de l'établissement , des aides perçues de l'Etat et des critères du principe indemnitaire.
La société AXA France IARD demande la modification de la mission d'expertise en conséquence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 novembre 2023 la SAS PARO demande à la Cour :
Vu les articles L113-1 du Code des assurances, 1189 et suivants du Code civil et L 211-1 et 211-4 du Code de la consommation
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal :
Déclare recevable et bien fondée la présente action introduite par la SAS PARO.
Dit que le sinistre déclaré par la SAS PARO est garanti par la police d'assurances « multirisque professionnelle » souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (SAS).
Déclare non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« Sont exclues : les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre Etablissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'Etablissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. »
Condamne la société AXA FRANCE JARD (SAS) à verser à la SAS PARC la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société AXA FRANCE JARD aux dépens
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il :
Ordonne le versement par la société AXA FRANCE IARD (SAS) à la société SAS PARC de la somme de 75. 000 €, à titre de provision.
Avant dire droit, sur la valeur définitive de la perte de marge brute subie entre le 15 mars et le 2 juin 2020 d'une part, puis à partir du 30 Octobre d'autre part, par la SAS PARO,
Désigne Mme [N] [D] en qualité d'Expert lequel, parties présentes ou dument Appelées, en consultant tous documents et en entendant tout sachant avec mission détaillée au jugement.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
STATUANT à nouveau :
Annuler et déclarer réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture totale ou partielle de l'établissement décidée par l'autorité compétente en cas de maladie contagieuse et/ou d'épidémie contenue dans la police d'assurance souscrite n°105615554304 ;
Condamner AXA FRANCE IARD à exécuter la police d'assurance souscrite n°105615554304 couvrant les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture totale ou partielle de l'établissement décidée par l'autorité compétente en cas de maladie contagieuse et/ou d'épidémie ;
Condamner AXA FRANCE IARD à payer à la SAS PARO les indemnités de 133.511,00 euros HT euros - 131.324,00 euros HT et 26.193,00€ HT correspondant à la perte de chiffre d'affaires durant les périodes de fermeture administrative due à l'épidémie de coronavirus du 15 mars au 15 juin 2020, du 30 octobre 2020 au 31 Janvier 2021 ;
SUBSIDIAIREMENT, condamner AXA FRANCE IARD à payer à la SAS PARO une indemnité provisionnelle de 148.424 euros pour les trois périodes de fermeture, basée sur la perte de marge brute;
Toujours SUBSIDIAIREMENT désigner tel expert qu'il plaira qui aura pour mission de donner au Tribunal les éléments permettant de calculer l'indemnité définitive due
Juger que la charge des frais et émoluments de l'expertise ordonnée sera supportée par AXA France IARD ;
Condamner AXA France IARD à payer à la SAS PARO 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le grave préjudice subi du fait de sa résistance abusive, outre 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner AXA France IARD aux entiers dépens de 1ére instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SELAS VILLEPIN et ASSOCIES qui y a pourvu.
Elle expose qu'il résulte des dispositions de l'article L113- 1 du code des assurances qu'une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée afin que l'assuré puisse connaître l'étendue de la garantie souscrite et si elle répond à ses attentes, que dès lors qu'une telle clause est sujette à interprétation elle ne remplit pas les critères précités, que l'assureur étant professionnel rédacteur du contrat, celui-ci s'interprète en faveur de l'intimée non juriste, que la notion d'établissement doit être interprétée dans le sens favorable au débiteur, que dans le cadre de la police souscrite l'établissement assuré se distingue des autres établissements de l'entreprise , qu'il y a lieu d'appliquer cette distinction à la garantie perte d'exploitation pour laquelle il n'est pas donné un autre sens au terme établissement alors que les clauses d'un contrat s'interprètent en cohérence de l'acte tout entier, que d'ailleurs il n'y aurait aucune raison de fermer un établissement en raison d'un meurtre ou d'un suicide au sein d'un établissement tiers à l'entreprise, que les garanties doivent donc être mobilisées , l'intimé ne possédant pas dans le département d'autre établissement ayant subi une fermeture administrative pour une cause identique, que dans l'hypothèse contraire selon laquelle la notion d'établissement nécessite une interprétation autre, la clause d'exclusion de garantie est ambiguë comme le révèle le contentieux dont elle est l'objet et doit être réputé non écrite.
L'intimée ajoute, s'agissant du montant de l'indemnité due par l'assureur, qu'elle sollicite le montant déterminé par l'expert-comptable en considération de la perte de chiffre d'affaire et à défaut uen indemnité provisionnelle d'un montant de 148 424€ HT outre la désignation d'un expert aux frais de la compagnie d'assurance.
Enfin, le refus injustifié de garantie du sinistre l'a privé de trésorerie au moment où elle était indispensable à son entreprise et alors qu'elle avait pris ses dispositions pour garantir cet aléa lui cause un préjudice fondant sa demande de dommages intérêts.
A l'audience du 28 mai 2024, l'affaire a été retenue.
MOTIVATION
Le contrat d'assurance souscrit par la SAS PARO avec effet au 1er janvier 2000 se référant aux conditions générales 690200Q inclut une garantie « protection financière ».
Les conditions particulières du contrat prévoient en pages 6 et 7 une extension de garantie aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré et qu'elle est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Il est toutefois précisé en fin de clause :
SONT EXCLUES
LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
L'assurée fait valoir que les conditions de la garantie sont réunies dans la mesure où la notion d'autre établissement s'entend d'un autre établissement de l'entreprise ;
A défaut la clause d'exclusion doit être réputée non écrite comme formelle et limitée.
L'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambiguïté et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre de la non garantie et si, de ce fait, l'assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l'intérêt de l'entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle, même si les termes constituant d'une part les critères de la garantie et d'autre part de la clause d'exclusion ne sont pas contractuellement définis de manière précise, notamment l'expression AUTRE ETABLISSEMENT et quant à l'origine et au périmètre de l'évènement source de la fermeture administrative, si les conditions d'application de la clause limitant l'étendue de la garantie ont généré un contentieux important et des discussions doctrinales, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d'assurance notamment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence et notamment l'arrêt du 26 novembre 2020 n°19-16435.
La plupart des cours d'appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
Dans l'arrêt du 06/07/2023 concernant le présent litige, la Cour de cassation relève que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique.
Elle ajoute que la garantie couvre les pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Bien qu'elle ne le mentionne pas expressément, la cour de cassation considère que l'autre établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique sur le territoire départemental peut dépendre d'une autre entreprise.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d'exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l'égard de plusieurs établissements n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
La clause conditionnant la garantie à l'absence de fermeture par l'autorité administrative d'un autre établissement du même département pour une cause identique est limitée en ce qu'elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l'établissement pour les autres causes qu'une épidémie.
La garantie contractuelle objet du litige couvre les hypothèses de fermetures administratives du seul établissement exploité par la SAS PARO dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une maladie contagieuse, d'une intoxication.
La jurisprudence décide ainsi que s'agissant de la fermeture administrative pour cause d'épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l'autorité administrative du seul établissement exploité par la SAS PARO dans le territoire de l'intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d'une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
Ensuite, considérant la motivation de la décision du premier juge relative au caractère fictif d'une épidémie limitée à un seul établissement , il convient de rajouter qu' un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement et relevant que l'assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 30 mai 2024 pourvoi n°22/20958 la cour de cassation maintient cette jurisprudence malgré les critiques formulées notamment par la doctrine.
La fermeture administrative pour laquelle l'assurée demande la garantie de l'assureur résulte d'un arrêté du 14 mars 2020 édictant l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l'ensemble du territoire et donc de l'intégralité du département des Bouches du Rhône d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en application de la jurisprudence susvisée.
Sur la demande de dommages intérêts de la SAS PARO
L'obligation de l'assureur d'indemniser l'assurée n'étant reconnue, la demande de dommages intérêts du fait de la non-exécution de cette obligation dans un délai utile ne peut être reconnue fondée.
Sur les autres demandes de l'assureur
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire,
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer cette demande.
Il en est de même relativement à l'expertise ordonnée par le premier juge.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l'infirmer en ce qu'elle condamne la SA AXA France IARD aux dépens et alloue une somme de 5000 euros à la SAS PARO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
A l'issue du litige, il convient ainsi de condamner la SAS PARO aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 08 janvier 2021.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS PARO de sa demande d'indemnisation des sinistres pertes d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l'épidémie de COVID 19 formulée à l'encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
Déboute la SAS PARO de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la non indemnisation dans un délai utile.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne la SAS PARO à payer la somme de 1500 euros à la SA AXA France IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS PARO aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,