Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 2 Août 2012
Chambre commerciale
Numéro R. G. :
11/ 63
Décision déférée à la cour :
rendue le : 27 Juillet 2011
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 12 Août 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
LE GIE X...FRERES, pris en la personne de son représentant légal
Siège ...
M. William X...
né le 04 Septembre 1931 à WABAO (MARE)
demeurant ...
M. Isidore X...
né le 26 Novembre 1936 à WABAO (MARE)
...
M. Noël X...
né le 26 Décembre 1941 à WABAO (MARE)
demeurant ...
M. Jules X...
né le 03 Avril 1949 à WABAO (MARE)
demeurant ...
M. Thècle X...
né le 03 Octobre 1957 à WABAO (MARE)
demeurant ...
M. Jules X...
né le 03 Mai 1963 à WABAO (MARE)
demeurant ...
M. Alexandre X...
né le 24 Novembre 1965 à WABAO (MARE)
demeurant ...
M. Gilbert X...
né le 08 Avril 1968 à WABAO (MARE)
demeurant ...
tous assistés de la SELARL BOUQUET-DESWARTE
INTIMÉ
LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal
Siège social 54, Avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX
assistée de la SELARL JURISCAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- condamné le groupement d'intérêt économique X...(ci-après GIE X...) d'une part, MM. Noël, William, Isidore, Jules (né le 3 avril 1949), Thecle, Jules (né le 3 mai 1963), Alexandre et Gilbert X...d'autre part (ci-après les consorts X...), ces derniers solidairement entre eux, à verser à la Banque Calédonienne d'Investissement (ci-après BCI) la somme de 270 479 F CFP au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux de 6, 80 % + 7 points à compter du 10 décembre 2008 sur la somme de 100 221 F CFP et avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2009 pour le surplus,
- condamné le GIE X...et les consorts X..., ces derniers solidairement entre eux, à verser à la BCI la somme de 16 939 881 F CFP au titre du solde impayé du prêt consenti le 17 septembre 1991 avec intérêts au taux de 7, 50 % l'an à compter du 10 décembre 2008 sur la somme en principal due à cette date,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné le GIE X...et les consorts X..., ces derniers solidairement entre eux, à verser à la BCI la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné le GIE X...et les consorts X..., ces derniers solidairement entre eux, aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 12 août 2011, le GIE X...et les consorts X...ont interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par mémoire ampliatif déposé le 10 novembre 2011 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 13 mars et 13 avril 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, ils sollicitent de la cour :
- de leur donner acte de ce qu'ils reconnaissent devoir la somme de 270 479 F CFP au titre du solde débiteur du compte bancaire et de confirmer le jugement entrepris sur ce point,
- de réformer le jugement pour le surplus,
- de constater que la BCI reconnait que les échéances impayées au 31 mars 1999 sont prescrites,
- vu la loi du 17 juin 2008,
- de juger que l'action engagée par la BCI à leur encontre aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 9 511 350 F CFP outre intérêts au titre du prêt du 17 septembre 1991 est prescrite,
- de débouter, en conséquence, la BCI de sa demande de condamnation au paiement de cette somme outre condamnation au paiement des frais irrépétibles,
- de condamner la BCI au paiement de la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
Par conclusions en réplique déposées le 14 février 2012 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 4 avril 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la BCI sollicite de la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GIE X...et les consorts X..., ces derniers solidairement entre eux, à lui verser la somme de 270 479 F CFP au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux de 6, 80 % + 7 points à compter du 10 décembre 2008 sur la somme de 100 221 F CFP et avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2009 pour le surplus,
- de condamner solidairement le GIE X...et les consorts X..., ces derniers solidairement entre eux, à lui payer la somme de 9 511 350 F CFP avec intérêts au taux de 7, 50 % l'an à compter du 10 décembre 2008 et les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle à compter de la requête introductive d'instance,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts depuis le 14 avril 2009 en application de l'article 1154 du code civil,
- de confirmer la décision rendue sur les frais irrépétibles,
- de condamner le GIE X...et les consorts X..., ces derniers solidairement entre eux, au paiement de la somme de 175 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
**********************
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation au titre du découvert du compte bancaire :
Attendu que le GIE X...et les consorts X...reconnaissent devoir la somme de 270 479 F CFP à ce titre ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la condamnation au titre du prêt consenti le 17 septembre 1991 :
Attendu que par acte notarié du 17 septembre 1991, le GIE X...a souscrit auprès de la BCI un prêt immobilier de 6 900 000 F CFP dont les échéances ont été régulièrement versées jusqu'au 31 avril 1998, aucune échéance n'étant réglée postérieurement ;
Que par lettre remise par huissier de justice le 5 août 2008, la BCI a indiqué au GIE X...qu'elle entendait mettre en jeu la clause d'exigibilité du prêt en cas de non paiement du solde impayé dans les 15 jours ; qu'aucune somme n'a été versée ;
Que par requête introductive d'instance du 14 avril 2009, la BCI a saisi le tribunal mixte de commerce d'une demande de condamnation du GIE X...et de ses membres à lui payer la somme de 16 453 166 F CFP au titre du prêt ; que le tribunal a fait droit à cette demande ;
Attendu que les appelants concluent qu'en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par son article 25, et de l'article 26 de cette même loi, et sur la base d'un point de départ de la prescription au 15 juin 1998, la prescription a été acquise au 15 juin 2008, la requête introductive d'instance déposée le 14 avril 2009 étant dès lors tardive ;
Qu'ils soutiennent que la 1ère échéance impayée étant du 31 mai 1998, la banque connaissait, à compter du 15 juin 1998, son droit à réclamer le paiement de la créance et que le fait que la BCI ne se soit décidée à mettre en jeu la clause d'exigibilité que le 9 juillet 2008 ne lui permet pas pour autant de repousser le point de départ de la prescription ;
Attendu que, pour sa part, la BCI reconnait que son action en paiement des échéances impayées du 31 mai 1998 au 31 mars 1999 est prescrite et recalcule en conséquence sa demande ;
Qu'elle soutient par contre que l'exigibilité anticipée d'une créance amortissable est facultative pour la banque, qu'elle ne s'est prévalue de cette exigibilité que par mise en demeure du 9 juillet 2008 et que la prescription n'était pas acquise au jour du dépôt de sa requête introductive d'instance pour les échéances postérieures au 31 mars 1999 ;
Attendu, ces données étant rappelées, que la cour relève que le contrat de prêt liant les parties est un contrat à termes successifs ;
Attendu que selon l'article 2233 du code civil la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes des dispositions de l'article 26 de la loi de 2008 fixant les modalités transitoires de calcul de la prescription :
" II.-- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III.-- Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. " ;
Qu'il en résulte :
- que l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions de celle-ci s'appliquent,
- que la prescription est acquise pour les termes échus depuis plus de dix ans à la date de dépôt de la requête introductive d'instance le 14 avril 2009, soit pour les échéances impayées du 31 mai 1998 au 31 mars 1999 ;
- que la prescription n'est pas acquise pour les échéances postérieures ;
Attendu que le fait que la BCI connaissait, dès juin 1998, le défaut de paiement d'une échéance et était en mesure de se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt ne saurait avoir pour effet de fixer à cette date le point de départ de la prescription pour l'ensemble de la somme due, l'exigibilité anticipée d'une créance à terme étant facultative ;
Que le fait que la BCI ne se soit prévalue de cette exigibilité que par une mise en demeure du 9 juillet 2008 ne constitue pas davantage une fixation unilatérale par la banque du point de départ de la prescription dès lors que celui-ci est fixé par l'article 2233 ;
Attendu, en conséquence, que la décision déférée sera réformée partiellement ;
Que la prescription de l'action en paiement de la BCI sera constatée pour les échéances impayées du 31 mai 1998 au 31 mars 1999 ;
Que les appelants seront déboutés de leurs demandes pour le surplus et condamnés à payer les échéances postérieures recalculées à la somme de 9 511 350 F CFP, somme non contestée dans son montant par les appelants, avec intérêts au taux de 7, 50 % l'an à compter du 10 décembre 2008 et les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle à compter de la requête introductive d'instance ;
Qu'il sera fait droit à la demande d'application de l'article 1154 du code civil ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il sera alloué à la BCI la somme de 150 000 F CFP pour l'appel ;
Que les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné le groupement d'intérêt économique X...d'une part, MM. Noël, William, Isidore, Jules (né le 3 avril 1949), Thecle, Jules (né le 3 mai 1963), Alexandre et Gilbert X...d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à verser à la Banque Calédonienne d'Investissement la somme de deux cent soixante-dix mille quatre cent soixante-dix-neuf (270 479) F CFP au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux de 6, 80 % + 7 points à compter du 10 décembre 2008 sur la somme de cent mille deux cent vingt et un (100 221) F CFP et avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2009 pour le surplus,
- statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Réformant sur la condamnation au titre du solde impayé du prêt consenti le 17 septembre 1991 et statuant à nouveau ;
Constate que l'action de la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT est prescrite pour les échéances impayées du 31 mai 1998 au 31 mars 1999 ;
La déboute de toutes ses demandes de ce chef ;
Condamne solidairement le groupement d'intérêt économique X...et les consorts X..., ces derniers solidairement entre eux, à payer à la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT la somme de neuf millions cinq cent onze mille trois cent cinquante (9 511 350) F CFP avec intérêts au taux de 7, 50 % l'an à compter du 10 décembre 2008 et les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle à compter de la requête introductive d'instance, au titre des échéances impayées postérieures au 31 mars 1999 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts depuis le 14 avril 2009 en application de l'article 1154 du code civil,
Déboute le groupement d'intérêt économique X...et les consorts X...de toutes leurs demandes ;
Condamne solidairement le groupement d'intérêt économique X...d'une part, MM. Noël, William, Isidore, Jules (né le 3 avril 1949), Thecle, Jules (né le 3 mai 1963), Alexandre et Gilbert X...d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Les condamne également, sous la même solidarité, aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,