Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-70.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.215
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., demeurant ...,
2°/ Mme Nicole Y..., épouse de M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juillet 1995 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans, au profit de la commune de Trainou, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Trainou, 45470 Trainou, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 4 mai 1995, le juge de l'expropriation du département du Loiret a, par l'ordonnance attaquée du 28 juillet 1995, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant aux époux X... au profit de la commune de Trainou ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juillet 1995, entre les parties, par le juge de l'expropriation du Loiret, siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Trainou aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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