Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2024
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNOI
DEMANDERESSE :
-Société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître CADOUEL substituant Maître Geneviève FERRETI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
-Monsieur [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 20 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2024
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
23/57 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] à la demande de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions par acte d’huissier du 26 mai 2023, publié le 15 juin 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8], sous les références Volume 2023 S67, emportant saisie de l’immeuble suivant:
Sur la commune de [Localité 4]
un bien situé [Adresse 5]
Figurant sur le cadastre section AR n°[Cadastre 1]
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 18 octobre 2023, délivrée par acte d’huissier du 2 août 2023 à Monsieur [H] ;
***
Après un renvoi à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 20 décembre 2023.
Les parties étaient représentées par leurs conseils.
Le conseil de Monsieur [H] a sollicité la vente amiable du bien et la fixation du prix plancher à 30.000 euros conformément à ses conclusions.
Le poursuivant ne s’est pas opposé à la demande de vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, la poursuivante justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 31 mai 2016 ayant condamné Monsieur [H] à payer à la poursuivante la somme de 80.484,69 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 14 octobre 2015, avec capitalisation des intérêts, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
-d’une signification de ce jugement à Monsieur [H] par acte du 10 juin 2016 .
-d’un certificat de non-appel.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 86.769,62 euros au 17 janvier 2023.
23/57 -3-
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte est exact.
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de 86.769,62 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 17 janvier 2023.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi, sollicitant que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé soit fixé à 30.000 euros.
Au soutien de cette demande, il est versé aux débats une offre d’achat au prix de 30.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
Au regard de ces éléments, il semble conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 25.000 euros net vendeur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur les frais de poursuite.
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas versé d’état de frais malgré la demande formulée à l’audience par le juge.
Sur les dépens.
Les dépens sont à la charge de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
-CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
-DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 86.769,62 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 17 janvier 2023 ;
-AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
-DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 25.000 euros net vendeur ;
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-DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
-DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du MERCREDI 5 JUIN 2024 à 9 H00, salle I-16, 1er étage de la Halle aux Sucres, [Adresse 2] à [Localité 7] - ;
-DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [H] ;
La Greffière Le Juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
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