Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auquel la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a refusé l'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour statuer au fond sur la demande, la Cour nationale énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont accusé réception de la convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté le recours que M. X... avait formé à l'encontre la décision de la CNAVTS lui refusant le bénéfice de la majoration de la pension de vieillesse prévue par l'article L 814-2 du Code de sécurité sociale, après avoir constaté qu'à la date du 1er mai 2003, M. X... ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %, et qu'il ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L 351-7 et R 351-21 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale, à la date du 1er mai 2003 ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'en l'absence d'éléments cliniques et d'examens complémentaires, l'intéressé ne justifie pas qu'il se trouvait à la date du 1er mai 2003, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er mai 2003, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L 351-7 et R 351-21 du Code de la sécurité sociale, et, qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale ; que la cour infirme que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la CNITAAT est une procédure orale ; qu'il s'ensuit que dans l'hypothèse où l'appelant ne comparaît pas, cette juridiction n'est tenue de statuer sur le fond que si elle y est requise par l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ni la caisse appelante, ni l'assuré intimé n'étaient présents ou représentés devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond sans y être requise par l'intimé, la Cour nationale a violé les articles R.143-26 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.468 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile.
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