Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00148
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00148
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Aide juridictionnelle partielle 25% du 02/04/2024 n° C-80021-2024-002604
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[K] [X]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
__________________
N° RG 24/00148
N° Portalis DB26-W-B7I-H4SR
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [X]
2 rue du Parc
80320 FRESNES MAZANCOURT
Représentant : Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Mme [C] [H], munie d’un pouvoir en date du 25/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [X], née en juillet 1961 et ayant commencé à travailler avant l’âge de 18 ans, a demandé le 2 février 2023 à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Hauts-de-France à bénéficier d’une retraite anticipée à effet du 1er avril 2023.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la caisse a adressé le 2 mars 2023 à l’assurée sociale un questionnaire portant sur les périodes lacunaires, un relevé de carrière mentionnant les données alors connues, soit 166 trimestres d’ouverture de droits ; une notice informative et un questionnaire de majoration de durée d’assurance enfant.
S’agissant du questionnaire relatif aux périodes lacunaires, [K] [X] a indiqué que les trimestres des années 2022 et 2023 ne figuraient pas à son relevé de carrière.
Suivant lettre du 27 juin 2023, la Carsat Hauts-de-France a notifié à l’assurée sociale un rejet de sa demande de retraite anticipée carrière longue. La caisse relevait à cette occasion que, si la condition de cinq trimestres travaillés avant le 31 décembre de l’année des 20 ans état remplie (en l’occurrence, 20 trimestres), la durée d’assurance cotisée n’était que de 166 trimestres seulement au lieu des 168 trimestres requis.
Toutefois, suivant lettre du 24 juillet 2023, la caisse a informé [K] [X] que sa retraite anticipée pour carrière longue pouvait en définitive prendre effet au 1er juillet 2023, la prise en considération de l’ensemble des cotisations retraite versées y compris après la date d’arrêté de compte fixée au 31 mars 2023 conduisant en effet à retenir deux trimestres cotisés supplémentaires.
Saisie du recours administratif préalable formé par [K] [X] à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la retraite anticipée à effet du 1er avril 2023, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté la contestation en séance du 13 février 2024.
En défintive, [K] [X] a bénéficié d’une retraite personnelle “classique” à effet au 1er mai 2024.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 8 avril 2024, [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant en substance à la prise d’effet de sa retraite anticipée à effet du 1er avril 2023 ; au versement des arriérés de pension avec intérêt moratoire au taux légal sur chacune des mensualités arriérées ; au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral, outre une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de la Carsat aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Initialement appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi d’un ultime report, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 25 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [X], représentée par son conseil, développe ses conclusions récapitulatives visées à l’audience et demande au tribunal de :
- constater qu’elle remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue à effet du 1er avril 2023 ;
- condamner la Carsat Hauts-de-France à lui verser la pension de retraite due depuis cette date, avec intérêt moratoire au taux légal appliqué à chacune des pensions mensuelles arriérées, jusqu’à parfait paiement, et application le cas échéant de l’anatocisme ;
- lui allouer la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier ;
Subsidiairement :
- constater qu’elle remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une retraite à effet du 1er août 2023 ;
- condamner la Carsat Hauts-de-France à lui verser la pension de retraite due depuis cette date et jusqu’au 1er mai 2024, avec intérêt moratoire au taux légal appliqué à chacune des pensions mensuelles arriérées, jusqu’à parfait paiement, et application le cas échéant de l’anatocisme ;
- lui allouer la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier ;
- lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Carsat Hauts-de-France aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
La Carsat Hauts-de-France, régulièrement représentée, développe ses conclusions envoyées par voies dématérialisées le 3 octobre 2024 et demande au tribunal de :
- débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions principales et accessoires ;
- juger qu’elle a à bon droit attribué à l’assurée sociale une retraite personnelle à compter du 1er mai 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
Le montant de la demande n’étant pas déterminé, il sera statué par jugement en premier ressort.
MOTIVATION
1. Sur le point de départ de la retraite anticipée pour carrière longue :
Il convient de souligner que la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et le décret n°2023-436 du 3 juin 2023 n’ont pas vocation à s’appliquer à la présente espèce dès lors que, comme le souligne la circulaire CNAV n°2023-14 du 10 juillet 2023, ces textes régissent le régime de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er septembre 2023.
Les règles relatives aux conditions d'ouverture et au calcul de la prestation de retraite étant celles en vigueur au jour de l'entrée en jouissance de celle-ci en ce sens : (Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n°15-16.094, publié au bulletin), il convient dans la présente espèce de retenir la rédaction des textes du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de ces textes nouveaux.
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale énonce notamment que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du même code. En l’occurrence, 62 ans puisqu’est prise en compte l’article L.161-17-2 dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023.
Il résulte toutefois de l’article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale - dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023 - que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
Il résulte plus précisément de l’article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale - dans sa version en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er septembre 2023 - que :
I.- L'âge de 62 ans est abaissé à 60 ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L.351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;
II.- L'âge de 62 ans est abaissé pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960, à cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L.351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
Le droit à retraite anticipée pour carrière longue est donc soumis à deux conditions cumulatives : un début d'activité avant un âge donné, et une durée d'assurance cotisée tous régimes de base confondus.
Il résulte des articles D.351-1-1 et D.351-1-3 du code de la sécurité sociale que :
- pour un départ avant 60 ans, l’assuré doit avoir débuté son activité avant l’âge de 16 ans ou de 17 ans selon son année de naissance et l'âge de départ fixé par sa génération ;
- pour un départ à partir de 60 ans (ce qui est le cas de l’espèce, [K] [X] étant née en 1961 et ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2023), la borne des 18 ans est portée à 20 ans.
L’assurée doit justifier de 5 trimestres avant le 31 décembre de l’année de ses 20 ans, et au total de 168 trimestres cotisés (article L.161-17-3 du code de la sécurité sociale).
La première de ces deux conditions ne pose en l’espèce pas de difficulté, la Carsat Hauts-de-France retenant à ce titre un total de 20 trimestres.
Les parties s’opposent en revanche sur la durée d’assurance cotisée, [K] [X] se prévalant des 168 trimestres requis pour bénéficier de la retraite anticipée carrière longue, en ce compris les trimestres de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2023, lesquels ne figuraient pas sur le relevé de carrière initial. De son côté, la Carsat Hauts-de-France n’en retient que 166.
La prise en compte de cette durée d’assurance cotisée suppose en principe la justification par l’assuré social, dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations qui est fonction de la génération de l'assuré et de son âge à la date d'effet de sa retraite, et correspond à la durée requise pour obtenir une retraite à taux plein, quelle que soit l'année de naissance de l'assuré, pour un départ à partir de 60 ans.
Sont à ce titre retenues les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ; d'assurance volontaire vieillesse ; de rachats de cotisations ; de validation de carrière au titre de la loi du 26 décembre 1964 ; de congé de formation ; de stage de la formation professionnelle et de cotisations arriérées. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale, sont réputées cotisées les périodes de service national, dans la limite de 4 trimestres ; et les périodes de maladie, maternité, ou d'indemnisation de l'incapacité temporaire des accidents du travail dont le total, toutes périodes confondues, ne peut excéder 6 trimestres.
Sont en revanche exclues de la durée d’assurance cotisée les périodes d'assurance vieillesse des parents au foyer ; les périodes assimilées à des périodes d'assurance, à l'exception et dans une certaine limite, des périodes réputées cotisées ; les périodes reconnues équivalentes ; les majorations de durée d'assurance pour enfant ou pour congé parental et les périodes de volontariat associatif (circulaire CNAV n°2010/55 du 26 mai 2010).
Le nombre de trimestres cotisés ou réputés cotisés ne peut excéder quatre pour une même année civile tous régimes de base obligatoires confondus. La circulaire CNAV n°2012-60 du 4 septembre 2012 précise qu’il y a lieu de rechercher l'affectation la plus favorable dans l'hypothèse où l'assuré bénéficie, au cours d'une même année civile, de trimestres assimilés validés au titre d'au moins deux des catégories suivantes : maladie, maternité et incapacité temporaire des accidents du travail ; chômage ; service national. Il s'agit de retenir le nombre de trimestres réputés cotisés le plus élevé sur l'ensemble de la carrière.
A l’appui de sa décision ayant rejeté le recours d’[K] [X], la CRA de la Carsat Hauts-de-France expose que le déroulé de la carrière professionnelle de l’intéressée est composé de périodes acquises issues d'activité salariée du régime général, du régime des salariés agricole, d'activité indépendante, de chômage indemnisé et de maladie/maternité. Une majoration de durée d'assurance enfant vient compléter cette carrière. Après avoir souligné qu’il était normal que le relevé de carrière adressé le 2 mars 2023 à l’assurée sociale ne prenne pas en compte les années 2022 et 2023 [un trimestre], l’Urssaf de Picardie n’ayant pas encore remonté ces données, la commission retient qu’après analyse des questionnaires complétés par l'assurée et étude de la carrière indépendante, le cumul de tous les trimestres (dans la limite de 4 trimestres par an) est de 179 trimestres au 31 mars 2023.
Pour autant, la commission rappelle que ne sont retenus, dans le cadre spécifique du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, que :
- les trimestres issus de cotisations prélevées à la charge du salarié ou du travailleur indépendant ;
- et les trimestres réputés cotisés, tels que définis ci-dessus. S’agissant du cas d’espèce, ces trimestres concernent les périodes de maladie, maternité, ou d'indemnisation de l'incapacité temporaire des accidents du travail ; leur total, toutes périodes confondues, ne peut excéder 6 trimestres.
Par ailleurs, l’article L.352-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou à rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret.
L’article R.351-9 du code de la sécurité sociale précise que, pour la période d’assurance postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
La Carsat Hauts-de-France expose à ce titre que, dans le strict cadre du dispositif de retraite anticipée pour longue carrière (et non en droit commun), doivent être retirés du total de 179 trimestres les 8 trimestres de majoration pour enfants, période qui n’a en effet pas donné lieu à cotisations. Ce point ne fait pas l’objet d’une contestation.
La Carsat explique ensuite que l’assurée sociale a connu trois années de faible activité, conduisant à ne retenir qu’un seul trimestre cotisé en 2005, deux trimestres en 2009 et un trimestre en 2010. Ce point ne fait pas non plus l’objet d’une contestation. Il en résulte au total un retrait de 8 trimestres.
La caisse aboutit ainsi à 163 trimestres cotisés validés au 31 décembre 2021, auxquels sont ajoutés trois trimestres cotisés en 2022, soit au total 166 trimestres cotisés au lieu des 168 trimestres requis.
Reste donc à vérifier si peuvent en outre être retenus en tant que trimestres cotisés : celui des quatre trimestres travaillé de l’année 2022 que la Carsat ne prend pas en compte, ainsi que le 1er trimestre de l’année 2023, rappelé étant fait que la date d’arrêt du compte est le 31 mars 2023.
S’agissant de l’année 2022, les versements au titre de la retraite de base s’élèvent à la somme de 1.006 euros, correspondant à un revenu reconstitué de 5.667,60 euros, très proche de celui de 5.756 dont se prévaut l’assurée sociale. Cette somme représente 3,57 fois le salaire minimum de croissance de l’année correspondante, que la Carsat ne retient qu’à concurrence de trois trimestres.
Aucun texte ne prévoit ce qu’il advient des éventuelles décimales issues du calcul prévu par l’article R.351-9 du code de la sécurité sociale. Pour autant, ces décimales traduisent par définition un trimestre incomplet qui, dès lors, ne peut être pris en compte au regard de la rédaction de l’article considéré. Il convient donc de ne retenir pour l’année 2022 qu’un total de 3 trimestres cotisés.
S’agissant en second lieu de l’année 2023, la Carsat ne prenait initialement en compte que les cotisations retraite versées avant le 31 mars 2023, soit une somme de 252 euros conduisant à un revenu reconstitué de 1.419,71 euros, lequel était insuffisant pour valider un trimestre. Au regard d’une demande de retraite anticipée à effet du 1er avril 2023, ne peuvent être pris en compte que les versements antérieurs à la date d’arrêt du compte fixée au 31 mars 2023. Le raisonnement de la Carsat n’est donc pas critiquable.
La caisse précise cependant que, au 30 juin 2023, le montant global des cotisations retraites versées au titre de l’année considérée représente une somme de 898 euros, laquelle permet la validation de deux trimestres. Elle en déduit qu’un départ au 1er juillet 2023 au titre de la carrière longue est possible.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il apparaît qu’[K] [X] remplissait à la date du 1er juillet 2023 les conditions requises pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue à effet de cette date, par la justification de 168 trimestres cotisés ou réputés tels.
Il convient dès lors de condamner la Carsat Hauts-de-France à lui verser la pension de retraite due depuis cette date jusqu’au 30 avril 2024, peu important que l’assurée sociale n’ait pas entendu alors accepter cet état de fait puisque c’est en définitive la solution que retient le tribunal.
En matière extra-contractuelle, la créance indemnitaire porte intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle elle est judiciairement reconnue. Il convient dès lors de rejeter la demande de l’assurée sociale tendant à l’application de l’intérêt légal - et, le cas échéant, de l’anatocisme - pour la période antérieure au présent jugement.
2. Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient dans un tel cas au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [K] [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la Carsat Hauts-de-France, laquelle s’est bornée, comme il a été exposé ci-dessus, à faire application des textes applicables en matière de retraite anticipée pour carrière longue.
S’il est constant que la caisse reconnaît in fine que cette retraite pouvait prendre effet au 1er juillet 2023, ce dont elle a d’ailleurs informé l’assurée sociale par lettre du 24 juillet 2023, il ne saurait pour autant lui être fait grief de ne pas avoir commencé à régler la pension dès cette date, [K] [X] ne justifiant pas avoir accepté expressément cette proposition qui ne correspondait pas à sa demande initiale.
En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Carsat Hauts-de-France supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à [K] [X] une indemnité de procédure de 1.500 euros que la Carsat Hauts-de-France sera condamnée à lui verser.
Décision du 23/12/2024 RG 24/00148
Quoique l’exécution provisoire ne soit pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale, sauf exceptions dont la présente espèce ne relève pas, l’ancienneté du litige conduit à y recourir en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale ; elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction:
Dit qu’[K] [X] remplissait à la date du 1er juillet 2023 les conditions requises pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue,
Condamne en conséquence la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France à lui verser la pension due à compter de cette même date et jusqu’au 30 avril 2024,
Dit que les arriérés de pension de retraite sont assortis de l’intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Déboute [K] [X] de ses prétentions relatives à l’application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme pour la période antérieure à la date du présent jugement,
Déboute [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit qu’il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de supporter les éventuels dépens de l’instance,
Alloue à [K] [X] la somme de 1.500 (mille-cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France à lui verser cette somme,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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