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Tribunal Administratif de Nantes, 11 octobre 2022. 2105314

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2105314

Date de décision :

11 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre à la décision rejetant sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat " ; 3. Le décès de M. B a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré au greffe le 7 juillet 2022. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Aucun ayant droit de M. B n'ayant informé le tribunal de son intention de reprendre l'instance en cours, il n'y a par conséquent pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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