Texte intégral
- N° RG 24/01189 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01189 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT7U - M. [Z] [J]
Ordonnance du 28 juillet 2024
Minute n° 24/660
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [X] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [J]
né le 05 Mai 1957 à , demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Carine PLANET, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 juillet 2024 dont fait l’objet M. [Z] [J],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 28 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [J], reçue et enregistrée au greffe le 28 juillet 2024 à 10 heures 01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 28 juillet 2024 à 10 heures 01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 28 juillet 2024,
M. [Z] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 25 juillet 2024 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 28 juillet 2024 à 10 heures pour les motifs suivants : hétéro agresssivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 25/07/24 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [J] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 juillet 2024 à 19H45,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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