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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-41.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.073

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., directrice d'agence à la société Capform, qui avait cédé à la société Groupe Univers les actions qu'elle y détenait et à l'égard de qui cette dernière société s'était engagée, pour elle-même et ses filiales, à ne pas la licencier avant le 26 novembre 2001 sauf en cas de faute lourde ou de faute grave, a été licenciée pour faute grave le 1er mars 2001 ; qu'elle a attrait les deux sociétés en justice en paiement de diverses sommes ; que la société Capform, qui avait relevé appel du jugement rendu le 28 mars 2002 par le conseil de prud'hommes saisi et la condamnant seule à des indemnités de rupture, à une indemnité pour méconnaissance de la garantie d'emploi et à un rappel de salaires, a été dissoute le 30 juin 2003, la société Groupe Univers déclarant devant la cour d'appel venir à ses droits ; que Mme X... a relevé appel incident à l'encontre des deux sociétés en réclamant notamment à la seconde l'indemnité pour méconnaissance de la garantie d'emploi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Groupe Univers : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil, la société Groupe Univers, venant aux droits de la société Capform, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des sommes dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que lorsque la procédure est orale, les moyens invoqués et les pièces produites sont présumés, sauf preuve contraire inexistante en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que si Mme X... n'avait pas exécuté l'ordre donné par l'employeur, par lettre du 24 janvier 2001, de lui remettre pour le 7 février 2001 des justificatifs de dépenses, faits énoncés dans la lettre de licenciement comme témoignant de la persistance d'un comportement antérieur sanctionné, cette abstention s'était située, comme l'ordre donné, pendant un arrêt de travail pour maladie de l'intéressée du 23 janvier au 23 février 2001, et qu'elle avait été sans conséquences, les justificatifs ayant été retrouvés par le personnel dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, que le comportement de la salariée n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le même comportement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., pris dans sa seconde branche : Vu l'article 549 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par Mme X... contre la société Groupe Univers au titre de la garantie d'emploi, l'arrêt retient que l'intéressée n'a pas formé appel dans les conditions fixées par l'article R. 517-7 du code du travail et ne peut, par voie d'appel incident, formuler une telle demande contre cette société qui comparaît en cause d'appel uniquement comme venant aux droits de la société Capform ; Attendu, cependant, que l'appel incident, sur l'appel principal qui le provoque, peut être dirigé contre toute partie présente en première instance et non intimée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société Groupe Univers était partie en première instance et que devant le conseil de prud'hommes la salariée avait sollicité, y compris au titre de la garantie d'emploi, sa condamnation solidaire avec la société Capform, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par Mme X... contre la société Groupe Univers au titre de la garantie d'emploi, l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de cette demande ; DECLARE ladite demande irrecevable ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'il soit statué sur le fond ; Condamne la SAS Groupe Univers, venant aux droits de la société Capform, et la SAS Groupe Univers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SAS Groupe Univers, venant aux droits de la société Capform, et la SAS Groupe Univers à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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