Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-10.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.860
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 octobre 1991), que les époux X... ont, par acte authentique des 13 et 20 janvier 1982, acquis de la société civile d'exploitation agricole du Domaine de l'Izaute (la SCEA) une propriété rurale comprenant château, bâtiments d'exploitation, sol, aire, patus, champs, prés, bois et landes ; qu'ils s'étaient préalablement engagés, par acte sous seing privé du 26 septembre 1981, à loger dans le chai se trouvant au sous-sol du château, pendant 10 ans au maximum, un stock d'armagnac appartenant à la SCEA ; que les époux X... ayant été mis en redressement judiciaire le 18 avril 1990, l'administrateur désigné a porté le stock d'armagnac à l'actif de la procédure collective et a été autorisé à le vendre, par ordonnance du juge-commissaire du 26 septembre 1990 et à en consigner le prix à titre conservatoire ; que la SCEA a fait opposition à l'ordonnance en revendiquant la propriété de l'armagnac puis a relevé appel du jugement qui l'a débouté en prétendant, dans ses dernières conclusions, qu'elle était locataire du chai et en demandant que la jouissance paisible de ce local et de son contenu lui soit rendue ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'avoir écarté comme nouvelle sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle des époux X..., alors, selon le pourvoi, que l'irrecevabilité d'une prétention nouvelle n'est pas d'ordre public et que la cour d'appel ne peut l'invoquer que si elle en est expressément requise ; qu'en l'espèce, la SCEA faisait valoir dans ses dernières conclusions d'appel qu'elle était locataire du chai dans lequel était entreposé l'armagnac, chai dont elle réclamait que la jouissance paisible lui soit rendue, de sorte qu'elle n'exerçait pas une action en revendication d'un bien lui appartenant relevant des articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, mais une action nouvelle en responsabilité contractuelle ; que les intimés ont seulement répondu que ces " moyens nouveaux " étaient " inopportuns ", puis que les écritures de la SCEA étaient " à ce point absconses et éloignées de la seule difficulté en cause qu'une réponse est inutile " ; qu'en déclarant dès lors irrecevable cette demande nouvelle sans en avoir été requise par aucune partie, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 que l'appel dirigé contre un jugement par lequel le tribunal s'est prononcé sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire sur une revendication n'est recevable que dans cette limite et qu'il est interdit à la cour d'appel de connaître d'une demande présentée sur un autre fondement ;
Attendu que, saisie de l'appel formé par la SCEA contre le jugement qui avait rejeté sa revendication, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de cette société fondée sur la responsabilité contractuelle, qui était irrecevable ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi.
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