Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-85.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.101
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SHIHA Said Abdel X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 26 juin 1996, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour infractions à la législation relative aux étrangers ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure fondée par le prévenu sur l'absence de procès-verbal d'interpellation, l'arrêt attaqué retient que figure au dossier un procès-verbal du 28 janvier 1996, constatant que Saïd Y..., sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière du 23 janvier 1996, a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination du Caire en partance de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et a été mis à la disposition d'un agent de police judiciaire par les fonctionnaires de police chargés de son escorte ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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